SOMMAIRE
Loi de promulgation
Préambule
Chapitre 1er :
Dispostions générales
Chapitre II :
Le pouvoir législatif
Chapitre III :
Le pouvoir exécutif
Section 1 :
Le Président de la République
Section 2 :
Le gouvernement
Chapitre IV :
Le pouvoir judicaire
Chapitre V :
La Haute cour
Chapitre VI :
Le Conseil d'Etat
Chapitre VII :
Le Conseil économique et social
Chapitre VIII :
Les collectivités locales
Chapitre IX :
Le conseil constitutionnel
Chapitre X :
Révision de la constitution
Table chronologique des modifications
de la Constitution de la République Tunisienne |
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Chapitre IX
Le Conseil Constitutionnel(1)
(Chapitre ajouté par la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre
1995)
Article 72
Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois qui lui sont soumis
par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité
avec la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques, les projets de
loi prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux modalités
générales d'application de la Constitution, à la nationalité, à l'état
des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui
leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à
l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels,
de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale.
De même, le Président de la République soumet obligatoirement au Conseil Constitutionnel des
traités visés à l'article 2 de la Constitution.
Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions.
" Le Conseil constitutionnel statue sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre
des députés et de la Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les procédures
prévues en la matière ". (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).
Article 73
Les projets du Président de la République sont soumis au Conseil
Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des députés ou leur soumission à
référendum.
Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel durant le délai de promulgation
et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées
aux projets de lois adoptés par la Chambre des députés et qui ont été précédemment
soumis au Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe
le Président de la Chambre des députés.
Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au Président
de la République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.
Article 74
Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel,
après adoption, les projets de lois proposés par les députés, dans les délais
de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil
est obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le Président de la Chambre des députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73.
" Le règlement intérieur de la Chambre des députés et le règlement intérieur
de la Chambre des conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en application, et ce, afin
d'examiner leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution. ". (Ajouté par
l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Article 75 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).
L'avis du Conseil Constitutionnel doit être motivé. Il s'impose
à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe
de l'article 72 de la Constitution.
Le Président de la République transmet à la Chambre des députés et à
la Chambre des conseillers les projets de lois examinés par le Conseil Constitutionnel, conformément
aux dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis
du Conseil Constitutionnel.
Le Président de la République transmet à la Chambre des députés une copie de
l'avis du Conseil Constitutionnel dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73
et le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil Constitutionnel en matière électorale sont définitives et
ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le Conseil Constitutionnel se compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment
de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par le Président
de la République, et deux par le président de la Chambre des députés, et ce, pour une
période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés qualités
: le premier président de la Cour de cassation, le premier président du Tribunal administratif et
le premier président de la Cour des comptes.
Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires.
Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités
susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance. La loi fixe,
le cas échéant, les autres cas de non cumul.
La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les membres du Conseil constitutionnel et qui
sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de fonctionnement et les
procédures du Conseil constitutionnel.
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