Chapitre IV
Le
pouvoir judiciaire
Article 64
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés
au nom du Président de la République.
Article 65
L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats
ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Article 66
Les magistrats sont nommés par décret du Président
de la République sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de
leur recrutement sont fixées par la loi.
Article 67
Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition
et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats
en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.
Chapitre V :
La
Haute Cour
Article 68
La haute cour se constitue en cas de haute trahison commise par
un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la haute cour ainsi que la procédure
applicable devant elle sont fixées par la loi.
Chapitre VI
Le
Conseil d'Etat
Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
Le conseil d'Etat se compose de deux organes :
1 - le tribunal administratif,
2 - la cour des comptes.
La loi détermine l'organisation du conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et
la procédure applicable devant ces organes.
Chapitre VII
Le Conseil Economique et Social
Article 70
Le conseil économique et social est un organe consultatif
en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des députés
" et la Chambre des conseillers " sont fixés par la loi.
Chapitre VIII
Les Collectivités locales
Article 71 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Les conseils municipaux, et les conseils régionaux et
les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locales gèrent
les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.
|