La Constitution de la République Tunisienne


SOMMAIRE


Loi de promulgation


Préambule

Chapitre 1er :
Dispostions générales

Chapitre II :
Le pouvoir législatif

Chapitre III :
Le pouvoir exécutif

Section 1 :
Le Président de la République

Section 2 :
Le gouvernement

Chapitre IV :
Le pouvoir judicaire

Chapitre V :
La Haute cour

Chapitre VI :
Le Conseil d'Etat

Chapitre VII :
Le Conseil économique et social

Chapitre VIII :
Les collectivités locales

Chapitre IX :
Le conseil constitutionnel

Chapitre X :
Révision de la constitution

Table chronologique des modifications de la Constitution de la République Tunisienne
 


Chapitre IV

Le pouvoir judiciaire

Article 64
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.
Article 65
L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Article 66
Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi.
Article 67
Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.

Chapitre V :
La Haute Cour

Article 68
La haute cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la haute cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi.

Chapitre VI
Le Conseil d'Etat

Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997).
Le conseil d'Etat se compose de deux organes :
1 - le tribunal administratif,
2 - la cour des comptes.
La loi détermine l'organisation du conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes.

Chapitre VII
Le Conseil Economique et Social

Article 70
Le conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des députés " et la Chambre des conseillers " sont fixés par la loi.

Chapitre VIII
Les Collectivités locales

Article 71 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Les conseils municipaux, et les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locales gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.