La Constitution de la République Tunisienne


SOMMAIRE


Loi de promulgation


Préambule

Chapitre 1er :
Dispostions générales

Chapitre II :
Le pouvoir législatif

Chapitre III :
Le pouvoir exécutif

Section 1 :
Le Président de la République

Section 2 :
Le gouvernement

Chapitre IV :
Le pouvoir judicaire


Chapitre V :
La Haute cour

Chapitre VI :
Le Conseil d'Etat

Chapitre VII :
Le Conseil économique et social

Chapitre VIII :
Les collectivités locales

Chapitre IX :
Le conseil constitutionnel

Chapitre X :
Révision de la constitution

Table chronologique des modifications de la
Constitution de la République Tunisienne
 


Chapitre III :

Le pouvoir Exécutif

Article 37 (Modifié par la loi constitutionnelle n°76-37 du 8 avril 1976)
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier Ministre.

Section I- Le Président de la République

Article 38
Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam.

Article 39 (nouveau)(Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.

Article 40 ( (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
" En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale ".

Article 41
Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat.
" Le Président de la République bénéfice d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ". (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Article 42 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le Président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après :
" Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation".

Article 43
Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 44
Le Président de la République est le chef Suprême des Forces Armées.

Article 45
Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 46
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des députés" et du président de la Chambre des conseillers".
" Il adresse à ce sujet un message au peuple ". (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à la Chambre des députés " et à la Chambre des conseillers " à ce sujet.

Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997)
Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.

Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
" Le Président de la République conclut les traités"
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.

Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le Président de la République oriente la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des députés.
" Le président de la République communique avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit directement soit par message qu'il leur adresse. "

Article 50
Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.

Article 51
Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.

Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la Chambre des députés " ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas. "
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Si le projet de loi est adopté par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
" Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République ".

Article 53 (nouveau)(Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le Président de la République veille à l'exécution des loi, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre.

Article 54
Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé.

Article 55
Le Président de la République nomme aux emplois, supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement.
" Le président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois. " (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).

Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la chambre de députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
" Le Président de la République informe le président de la Chambre des députés et le président de la Chambre des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs. "

Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
" En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim et pour la même période.
Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers réunies en séance commune et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant, devant son bureau ".
Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46.
" Il ne peut être procédé, au cours de la période de la présidence par intérim, ni à la modification de la Constitution ni à la présentation d'une motion de censure contre le Gouvernement. "
Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 63.

Section II
Le Gouvernement


Article 58
Le gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.

Article 59
Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.
Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988).
Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.

Article 61 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Les membres du gouvernement ont accès à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions orales des membres de la Chambre des députés et aux réponses du Gouvernement. La séance périodique peut aussi être consacrée à un débat entre la Chambre des députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut, aussi, être consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.

Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
" La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement présentée par le Premier ministre ".

Article 63 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988)
En cas d'adoption par la Chambre des députés d'une deuxième motion de censure à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président de la République peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre la Chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la Chambre des députés doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la Chambre des députés " et de la Chambre des conseillers selon le cas. "
La Chambre, nouvellement élue, se réunit de plein de droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin

les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.