SOMMAIRE
Loi de promulgation
Préambule
Chapitre 1er :
Dispostions générales
Chapitre II :
Le pouvoir législatif
Chapitre III :
Le pouvoir exécutif
Section 1 :
Le Président de la République
Section 2 :
Le gouvernement
Chapitre IV :
Le pouvoir judicaire
Chapitre V :
La Haute cour
Chapitre VI :
Le Conseil d'Etat
Chapitre VII :
Le Conseil économique et social
Chapitre VIII :
Les collectivités locales
Chapitre IX :
Le conseil constitutionnel
Chapitre X :
Révision de la constitution
Table chronologique des modifications
de la Constitution de la République Tunisienne |
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Chapitre II :
Le pouvoir législatif
Article 18 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire
de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, ou par voie de référendum.
Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret,
selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
Article 19 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
La Chambre des conseillers est composée de membres dont
le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés
; la loi électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte
tenu du nombre des membres de la Chambre des députés en exercice.
Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit :
Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à
l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.
Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les
agriculteurs, et les salariés ; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles
concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés
à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les
secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des conseillers sont élus au suffrage libre et secret, par les membres élus
des collectivités locales.
La loi électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre
des conseillers.
Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers,
parmi les personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux
ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n'est
pas admis.
Article 20 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).
Est électeur tout citoyen possédant la nationalité
tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions
prévues par la loi électorale.
Article 21 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Est éligible à la Chambre des députés
tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins
de vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.
" Le candidat à la Chambre des conseillers doit être né de père tunisien ou de
mère tunisienne, âgé au moins de quarante ans accomplis le jour de la présentation de
sa candidature, et doit être électeur.
Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la Chambre des conseillers.
Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle
qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des agriculteurs ou celui des
salariés.
Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers prête, avant l'exercice
de ses fonctions, le serment ci-après:
" Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l'allégeance
exclusive envers la Tunisie ".
Article 22 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976)
La Chambre des députés est élue pour un
mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.
" Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est fixé à six ans; sa composition est
renouvelée par moitié tous les trois ans " (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Article 23 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
En cas d'impossibilité de procéder aux élections,
pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des députés
ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des députés,
jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans
ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
Article 24 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le siège de la Chambre des députés et le
siège de la Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue ; toutefois, dans les
circonstances exceptionnelles, l'une des deux chambres ou les deux chambres peuvent tenir leurs séances
en tout autre lieu du territoire de la République .
Article 25
Chaque député est le représentant de la
nation entière.
Article 26 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le membre de la Chambre des députés ou le membre
de la Chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions
exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque
chambre.
Article 27 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Aucun membre de la Chambre des députés ou de la
Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté
pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le
couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation.
La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre
concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace.
Article 28 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des
lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.
Les projets de lois présentés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou
une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets de loi.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la
République, pour un délai limité et en vue d'un objet déterminé, à prendre
des décrets-lois qu' il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés
ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai.
La Chambre des députés la Chambre des conseillers adoptent les projets de lois organiques à
la majorité absolue des membres et les projets de lois ordinaires à la majorité des membres
présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre
concernée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des députés
qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68, 69,
70,71 et 75 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique.
Les projets de lois de finances sont soumis à la Chambre des députés et à la Chambre
de conseillers.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances, et
de règlement du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.
Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de loi de finances,
tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont soumis au Président de la
République pour promulgation.
Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre. Si, passé ce délai, les
deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être
mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.
Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 67-23
du 30 juin 1967 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
se réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre
et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature
de la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine qui suit son élection.
Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre des
conseillers.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de la Chambre des
députés coïncide avec ses vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte.
Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent
en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité
des membres de la Chambre des députés, pour examiner un ordre du jour précis.
Article 30 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
élisent chacune, parmi leurs membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même
durant les vacances des deux Chambres.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent, parmi leurs membres, des commissions
pour procéder à l'examen du projet du plan de développement, et d'autres pour examiner les
projets de lois de finances. Chaque chambre élit, également, parmi ses membres, une commission spéciale
pour l'immunité parlementaire et une commission spéciale pour l'élaboration, ou la modification
du règlement intérieur.
Article 31 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le Président de la République peut, pendant les
vacances de la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois
qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux chambres,
au cours de la session ordinaire qui suit les vacances.
Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Le Président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités
relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et
les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut
des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués
par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés
par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois.
Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Les projets de lois présentés par le Président
de la République, sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux chambres.
Le président de la Chambre des députés informe le Président de la République
et le président de la Chambre des conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des députés
; l'information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés
dans un délai maximum de quinze jours.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendements, le président
de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation, et en informe le président
de la Chambre des députés, l'information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent
article, le président de la Chambre des députés soumet le projet de loi adopté par
la Chambre des députés, au Président de la République pour promulgation.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant des amendements, le président
de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la République, et en informe le président
de la Chambre des députés. Une commission mixte paritaire, composée de membres des deux chambres,
est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine,
un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre
les deux chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer
définitivement, dans un délai d'une semaine; toutefois, ce texte ne peut être amendé
qu'après accord du Gouvernement.
Le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République,
pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté
les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite Chambre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai
précité, le président de la Chambre des députés soumet au Président de
la République pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite Chambre.
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquent aux projets
de lois présentés à l'initiative des membres de la Chambre des députés. Si des
amendements y sont introduits par la Chambre des conseillers, il est procédé à la constitution
d'une commission mixte paritaire composée de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer dans un
délai d'une semaine un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption
d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement.
Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers suspendent les délais
prévus par le présent article.
L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur.
La loi fixe, également, les relations entre les deux Chambres.
Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997)
Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :
- aux modalités générales d'application de la Constitution autres que celles devant faire
l'objet de lois organiques,
- à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques,
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations,
- à la procédure, devant les différents ordres de juridiction,
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux
contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,
- à l'amnistie,
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation
accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales,
- au régime d'émission de la monnaie,
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat,
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- du régime de la propriété et des droits réels,
- de l'enseignement,
- de la santé publique,
- du droit du travail et de la sécurité sociale.
Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
" Les matières, autres que celles qui sont du domaine
de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes relatifs à
ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel "
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire
général.
Les textes précédents relatifs à ces matières peuvent être modifiés par
décret soumis obligatoirement au tribunal administratif et pris sur son avis conforme.
Le Président de la République peut opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement
intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République
soumet la question au conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir
de la date de réception.
Article 36 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976)
Le plan de développement est approuvé par la loi.
La loi autorise les recettes et les dépenses de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique
du budget.
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