Chapitre X
Révision de la Constitution*
(Suivant les dispositions de la loi constitutionnelle n 0 95-90 du
6 novembre 1995, le chapitre neuf de la constitution devient le chapitre dix et les articles 72, 73 et 74 deviennent
76, 77 et 78).
Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).
L'initiative de révision de la Constitution appartient
au Président de la République ou au tiers au moins des membres de la Chambre des députés,
sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la forme républicaine de l'Etat.
Le Président de la République peut soumettre les projets de révision de la Constitution au
référendum.
Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).
La Chambre des députés délibère sur
la révision proposée à la suite d'une résolution prise à la majorité
absolue, après détermination de l'objet de la révision et son examen par une commission ad
hoc.
En cas de non-recours au référendum, le projet de de révision de la Constitution est adopté
par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres au cours de
deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première.
En cas de recours au référendum, le Président de la République soumet le projet de
révision de la Constitution au peuple après son adoption par la Chambre des députés
à la majorité absolue de ses membres au cours d'une seule lecture.
Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997).
Le Président de la République promulgue sous forme
de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution adoptée par la Chambre des députés,
conformément à l'article 52 de la Constitution.
Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision
de la Constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours
qui suivent la date de proclamation des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation
des résultats.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la république tunisienne.
Fait au palais du Bardo le 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378).
Le Président de République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
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