La Constitution de la République Tunisienne


SOMMAIRE


Loi de promulgation


Préambule

Chapitre 1er :
Dispostions générales

Chapitre II :
Le pouvoir législatif

Chapitre III :
Le pouvoir exécutif

Section 1 :
Le Président de la République

Section 2 :
Le gouvernement

Chapitre IV :
Le pouvoir judicaire


Chapitre V :
La Haute cour

Chapitre VI :
Le Conseil d'Etat

Chapitre VII :
Le Conseil économique et social

Chapitre VIII :
Les collectivités locales

Chapitre IX :
Le conseil constitutionnel

Chapitre X :
Révision de la constitution

Table chronologique des modifications de la Constitution de la République Tunisienne
 


Chapitre X
Révision de la Constitution*

(Suivant les dispositions de la loi constitutionnelle n 0 95-90 du 6 novembre 1995, le chapitre neuf de la constitution devient le chapitre dix et les articles 72, 73 et 74 deviennent 76, 77 et 78).

Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997).
L'initiative de révision de la Constitution appartient au Président de la République ou au tiers au moins des membres de la Chambre des députés, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la forme républicaine de l'Etat.
Le Président de la République peut soumettre les projets de révision de la Constitution au référendum.

Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997).
La Chambre des députés délibère sur la révision proposée à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, après détermination de l'objet de la révision et son examen par une commission ad hoc.
En cas de non-recours au référendum, le projet de de révision de la Constitution est adopté par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres au cours de deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première.
En cas de recours au référendum, le Président de la République soumet le projet de révision de la Constitution au peuple après son adoption par la Chambre des députés à la majorité absolue de ses membres au cours d'une seule lecture.

Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997).
Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la constitution adoptée par la Chambre des députés, conformément à l'article 52 de la Constitution.
Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la république tunisienne.
Fait au palais du Bardo le 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378).

Le Président de République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA