Chapitre Premier :
Dispositions générales
Article premier
La Tunisie est un
Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la
république.
Article 2 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37
du 8 avril 1976).
La République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb
Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification
quelconque de la présente constitution seront soumis par le Président de la République à
un référendum après leur adoption par "la Chambre des députés " ,
dans les formes et conditions prévues par la constitution.
Article 3
La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce
conformément à la constitution.
Article 4
Le drapeau de la
République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu,
un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice.
Article 5
" La République
tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle,
globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et oeuvre pour
la dignité de l'Homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société oeuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de
tolérance entre les individus, les groupes et les générations ". (Ajouté par l'article
2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
La République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de
conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public.
Article 6
Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Ils sont égaux devant la loi.
Article 7
Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans
les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que
par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale,
le développement de l'économie et le progrès social.
Article 8
Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication,
de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la
loi.
Le droit syndical est garanti.
Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à
la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques
doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme
et les principes relatifs au statut personnel.
Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme
de discrimination.
Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activité ou programmes,
sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts
étrangers.
La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des partis.
Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi constitutionnelle n° 97-65
du 27 octobre 1997.
Article 9 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002)
L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles
sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
Article 10
Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur
du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi.
Article 11
Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national
ni empêché d'y retourner.
Article 12
" La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire,
et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel.
Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraires
". (Ajouté par l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité
à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
Article 13 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait
punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité,
conformément aux conditions fixées par la loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il est exercé
dans les limites prévues par la loi.
Article 15 (nouveau) (Modifié par la loi constitutionnelle
n° 2002-51 du 1er juin 2002)
Tout citoyen a le devoir de protéger le pays, d'en sauvegarder
l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.
Article 16
Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques,
sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne.
Article 17
Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.
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