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C - Une couverture sociale non discriminatoire
La loi n°85-12 du 5 mars 1985 relative au régime de pensions civiles
et militaires de retraite et de survivants(1), stipule dans son article 1er que le dit régime
s'applique " à tous les agents du secteur public quels que soient leur situation administrative, les
modalités de paiement de leur rémunération, leur sexe ou leur nationalité".
Ce principe exprimé explicitement dans ce texte reflète l'esprit
qui sous-tend l'ensemble des régimes de sécurité sociale, et place la Tunisie dans une situation
d'avant-garde sur le plan international, en matière d'égalité de tous devant la législation
de sécurité sociale.
En effet , le principe de l'égalité de tous devant la législation
de la sécurité sociale, indépendamment de leur sexe ou de leur nationalité, répond
aux normes internationales fixées par l'Organisation Internationale du Travail et notamment la convention
n° 117 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale, ratifiée par la Tunisie(1),
qui fixe les principes directeurs de non discrimination en matière sociale, afférents à la
race, la couleur, le sexe, la croyance, l'appartenance à un groupe traditionnel ou l'affiliation syndicale.
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