Chapitre I

Le droit à la sécurité sociale en Tunisie

   

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1 - Les prestations légales de sécurité sociale

a - L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles :

« ..., une nouvelle loi a été promulguée, qui concerne la réparation des dommages découlants des accidents du travail et des maladies professionnelles, et vise à améliorer les prestations servies, à simplifier les procédures de règlement des droits des victimes, de leurs veuves et de leurs orphelins, à accorder l'attention nécessaire à la prévention des risques professionnels, afin de préserver la sécurité des travailleurs et la sérénité du climat social au sein des entreprises, et à associer les partenaires sociaux à la conception et à l'exécution de cette politique.

Dans le souci d'étendre la protection contre les risques professionnels à l'ensemble des forces vives du pays, nous avons ordonné l'élaboration d'un projet de loi portant réparation des dommages dus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le secteur public, à l'instar de la législation en vigueur dans le secteur privé. C'est ce qui permettra de supprimer l'écart qui existait en la matière entre les secteurs public et privé»(1).

La couverture du risque accidents du travail est parmi les premières branches de sécurité sociale apparues en Tunisie. Son institution remonte à l'année 1921. Elle est aussi la plus étendue, dans la mesure où elle concerne tous les travailleurs salariés dans les secteurs public et privé, agricoles et non agricoles ainsi que d'autres catégories de la population tels que les gens de maison, les apprentis, les élèves de l'enseignement technique, les ouvriers des chantiers nationaux et régionaux et les prisonniers.

En outre, les personnes travaillant pour leur propre compte peuvent s'assurer à titre volontaire contre le risque accidents du travail.

Le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles comporte une série de prestations liées à l'état de la victime : remboursement ou prise en charge des soins, service d'indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité temporaire, octroi de rentes à la victime en cas d'incapacité permanente ou aux ayants droit en cas de décès de celui-ci, fourniture des appareillages et prothèses dont l'acquisition est rendue nécessaire par l'infirmité.

Cette branche de la sécurité sociale a été marquée par la promulgation de deux lois très importantes : la loi n° 94 -28 du 21 février 1994(1) et la loi n° 95-56 du 28 juin 1995(2).

La première loi a apporté une refonte totale du régime de droit commun de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable notamment au secteur privé qui était régi par la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957.

Cette refonte s'est traduite notamment par:

-- Un élargissement du champ d'application du régime qui couvre désormais tous les travailleurs dans tous les secteurs d'activité y compris les entreprises publiques et qui prévoit la réparation même en cas d'accident du travail survenu à l'étranger à l'occasion d'une mission ou d'un stage.

-- Une amélioration des prestations notamment par le relèvement du plafond de calcul des rentes (6 fois le SMIG ou le SMAG contre 2.489 D par an, précédemment), l'introduction de la réversibilité de la rente, l'amélioration du taux de rente de survivants et la révision des conditions d'âge pour l'octroi de la rente d'orphelin.

-- Un allègement de la procédure de liquidation des droits : le principe de l'automaticité de l'octroi des prestations a été introduit et le recours à la procédure judiciaire n'est plus prévu qu'en cas de contestation de l'imputabilité de l'accident, du taux d'incapacité reconnu ou du montant des prestations accordées.

Cet allégement est rendu possible grâce au transfert de la gestion du régime à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) au lieu des compagnies d'assurances et l'institution d'une commission médicale indépendante auprès de la CNSS chargée de déterminer le taux d'incapacité sur la base de critères précis et objectifs.

-- Le renforcement des mesures destinées à la prévention, notamment par l'implication de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans la réalisation d'opérations de prévention et leur financement, la mise en œuvre d'un système de statistiques nationales centralisées des accidents du travail et des maladies professionnelles, la mise en place d'un système de primes d'investissement et de prêts à des conditions très favorables pour financer les projets de prévention de risques professionnels et d'amélioration des conditions du travail et l'introduction d'un système de modulation des cotisations (bonus-malus) en fonction de l'effort de l'entreprise en matière de prévention .

Ce dispositif introduit par la loi de 1994 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles s'intègre dans une démarche globale adoptée depuis le Changement et faisant de la prévention des risques professionnels, à tous les niveaux, une option politique et stratégique.

Il s'agit en effet, d'intervenir en amont pour limiter le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans le cadre d'une politique intégrée associant les facteurs médicaux, techniques, psychologiques et humains.

Cette nouvelle approche s'inscrit dans le cadre d'une vision humaniste qui a pour but de limiter le coût social et économique des accidents du travail et des maladies professionnelles, tout en continuant à développer la protection des victimes, en améliorant les prestations et les conditions de leur octroi.

Elle consacre le droit du travailleur en premier lieu à être protégé des risques professionnels liés à son travail et en second lieu, si malgré tout le risque se réalise, à recevoir une réparation juste et rapide du préjudice qu'il aurait subi dans sa santé ou ses revenus.

C'est dans ce cadre que la loi n°90-77 du 7 août 1990(1) a créé l'institut de santé et de sécurité au travail qui a pour principale mission de concevoir et de mettre en œuvre les programmes de prévention des risques professionnels et de coordonner l'action des divers intervenants dans le domaine.

Dans la même perspective, un conseil supérieur de la prévention des risques professionnels a été institué par décret n°91-1761 du 25 novembre 1991(2) et a pour objectif de proposer une stratégie globale de la prévention.

De même, le chapitre consacré à la prévention des risques professionnels dans le code du travail a été totalement remanié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996(3), dans le sens d'une actualisation et un renforcement de la santé et la sécurité au travail et d'une redynamisation du rôle des associations inter-entreprises de médecine de travail qui désormais, sont érigées en groupements d'intérêt public et bénéficient, en sus de leurs ressources ordinaires provenant des cotisations, d'une subvention annuelle de 1 million de dinars pour financer leurs programmes .

La deuxième loi non moins importante est la loi n°95-56 du 28 juin 1995(1) , qui a introduit pour la première fois un régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique.

Ce risque était auparavant régi par un seul article dans le statut général de la fonction publique reconnaissant au fonctionnaire blessé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le droit au remboursement des frais de soins et au maintien de sa rémunération pendant la période d'incapacité temporaire et un autre article dans la loi sur l'invalidité, reconnaissant au fonctionnaire rendu totalement invalide à la suite de blessures subies à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le droit à une pension d'invalidité.

Outre les améliorations au niveau des prestations et des conditions de leur octroi, la loi du 28 juin 1995 a apporté une innovation majeure, qui consiste dans l'introduction dans la fonction publique de mesures légales en matière de prévention. Désormais, l'Administration Publique est soumise aux mêmes obligations que les entreprises économiques, en matière de respect des règles de santé et de sécurité au travail et d'adoption des mesures de prévention qui s'imposent.

   

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