Chapitre V

Les droits des handicapés en Tunisie

   


 

Le droit au travail

Pleine participation

Evolution du cadre juridique

Fort de cette conviction, le législateur tunisien a dès les premières années du Changement révisé, en vue de le compléter et le renforcer, l'arsenal juridique relatif à l'insertion professionnelle des handicapés.

La Tunisie a ainsi ratifié les deux Conventions Internationales du Travail n° 142 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources humaines (loi de ratification n° 88-70 du 27 juin 1988) (1), et 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (loi de ratification n° 89-22 du 22 février 1989) (2).

Ces deux lois engagent la Tunisie à développer progressivement ses systèmes d'orientation et d'information sur l'emploi en adoptant des programmes appropriés aux personnes handicapées, et à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre d'une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées fondée sur le principe de l'égalité des chances et de traitement entre tous les travailleurs, handicapés et non handicapés et dont le but est de garantir aux personnes handicapées sans discrimination, l'accès au marché du travail.

Dans cette optique, la loi n° 81-46 du 29 mai 1981 relative à la protection et la promotion des handicapés(3) a été modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989(4).

Les nouvelles dispositions visent à assouplir les conditions d'exercice par les handicapés de leur droit au travail et instituent un système susceptible de renforcer leurs opportunités d'emploi.

Ainsi, cette législation est-elle passée par deux étapes successives correspondant à l'ancien et au nouveau texte de la loi relative à la protection et la promotion des handicapés et dont la portée illustre clairement l'évolution évoquée précédemment, d'une reconnaissance (théorique) de droits à l'exercice (effectif) de ces droits.

En effet, la loi du 29 mai 1981 (5) a stipulé dans son article premier que «...la formation professionnelle, l'emploi et l'intégration socio-économique des handicapés sont une responsabilité Nationale».

L'article 6 (ancien) reconnaît expressément le droit du handicapé à l'emploi «...le handicap ne saurait constituer un empêchement pour l'accès d'un citoyen à un emploi dans le secteur public ou privé...»

Il a néanmoins assorti le bénéfice de ce droit de conditions "s'il (le citoyen handicapé) a les aptitudes nécessaires pour l'exercer et si son handicap n'est pas de nature à causer un préjudice ou géner le fonctionnement normal du service où il sera appelé à exercer".

Il va sans dire, que ces conditions ont eu pour effet d'instituer une présomption "d'inaptitude" à charge du handicapé demandeur d'emploi d'en donner la preuve contraire.

En effet, l'employeur pouvait à tout moment invoquer le risque de préjudice ou de perturbation du fonctionnement normal du service pour rejeter toute demande d'emploi émanant d'un handicapé.

L'importance de l'apport de la loi du 14 mars 1989 qui a modifié et complété celle du 29 mai 1981 réside d'abord dans la suppression de ces restrictions .

L'article 13 (nouveau) énonce en effet, un principe absolu en stipulant que "le handicap ne saurait constituer un empêchement pour l'accès d'un citoyen à un emploi dans le secteur public ou privé s'il a les aptitudes nécessaires pour l'exercer".

Elle réside, ensuite, dans les mesures instituées pour promouvoir les possibilités d'emploi des handicapés et donner à leur insertion économique l'impulsion nécessaire.

La première mesure a institué une obligation d'emploi au profit des handicapés qui astreint les entreprises publiques et privées de tous les secteurs économiques, régies par le code du travail de réserver 1% de leurs postes d'emploi aux personnes handicapées.

Cet avantage bénéficie à tous les handicapés titulaires de la carte de handicapé quelles que soient leurs aptitudes physiques, mentales et professionnelles.

Toutefois, les handicapés bénéficiaires d'une rente, d'une indemnité ou de tout autre revenu permanent égal ou supérieur aux 2/3 du SMIG et les handicapés qui continuent à travailler dans leur entreprise sur la base de leur droit à la réintégration et au reclassement professionnel, ne sont pas comptés dans ce taux.

Ces exceptions traduisent le souci du législateur de faire bénéficier de l'obligation d'emploi le maximum de handicapés sans travail et sans ressources.

L'embauche est le seul moyen pour l'employeur de s'acquitter de cette obligation et ce considérant que l'insertion professionnelle est l'objectif majeur de l'institution du système de quota.

Sous d'autres cieux, le choix entre plusieurs formules accordé aux employeurs pour remplir cette obligation, a eu pour conséquence de contourner l'objectif de cette mesure et de réduire substantiellement son impact en permettant à un grand nombre d'entreprises de se soustraire à l'obligation d'embauche contre paiement, par exemple, d'une contribution à un fonds spécial.

La deuxième mesure importante instituée par la loi du 14 mars 1989 (6) concerne l'exonération des employeurs du versement de la totalité ou d'une partie des charges sociales patronales sur chaque handicapé employé.

Le taux d'exonération est plus élevé en fonction de la sévérité du handicap attestée par le type de la carte de handicapé dont est titulaire la personne.

Il est de 100 % pour les handicapés titulaires de la carte rouge , "carte de handicapé prioritaire avec accompagnant" des 2/3 pour les porteurs de la carte verte "carte de handicapé prioritaire" et de 50 % pour ceux qui ont obtenu la carte bleue "carte de handicapé".

Les charges sociales patronales sont les contributions patronales au régime légal de la sécurité sociale, la taxe de formation professionnelle et la contribution au Fonds de promotion des logements sociaux (FOPROLOS).

Le bénéfice de cet avantage n'est pas limité dans le temps . Il est accordé à l'entreprise pour tout handicapé employé même en l'absence de toute réduction de ses capacités productives ou de la nécessité d'aménager le poste de travail ou l'accès à ce poste. Il s'agit là d'un système d'encouragement à l'emploi des handicapés sans contrepartie de l'employeur.

	Par ailleurs, les Commissions Régionales des Handicapés créées par la loi du 14 mars 1989 (7), ont été habilitées à évaluer les aptitudes de la personne handicapée et préconiser toute mesure relative à sa formation et orientation professionnelle.

Dans le secteur public, la législation a été également révisée pour supprimer les obstacles juridiques à l'emploi des handicapés dans la fonction publique. Outre l'affirmation dans la législation relative aux handicapés que "le handicap ne saurait constituer un empêchement à l'emploi dans le secteur public", la circulaire du Premier Ministre n° 3 du 31 janvier 1984 relative à l'application de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif (8), a précisé le contenu des dispositions de l'article 17 de cette loi concernant les conditions d'aptitude physique et mentale du postulant à un emploi de fonctionnaire de l'Etat, en ces termes : "... c'est ainsi que le handicap résultant des affections tuberculeuses, cancéreuses ou poliomyélitiques ne constitue plus en tant que tel un obstacle pour le recrutement des agents publics. L'aptitude physique et mentale doit être appréciée compte tenu de la nature des tâches qui seraient confiées à l'agent"..

Le handicapé est recruté suivant les mêmes procédures et dans les mêmes conditions de travail et de rémunération que tous les autres citoyens.
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(1) Op. Cit. p. 12
(2) Op. Cit. p. 12
(3) Op. Cit. p. 11
(4) Op. Cit. p. 12
(5) Ibid
(6) Op. Cit. p. 12

(7) Op. Cit. p. 12
(8) JORT n° 82 du 16 décembre 1983