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Lois et Décrets
Loi n°88-91 du 2 août 1988 portant création
d'une agence nationale de protection de l'environnement
telle que modifiée par la loi n°92-115 du 30 novembre 1992
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : NATURE ET ATTRIBUTIONS DE L'AGENCE
ART. 1er. -- Il est créé un établissement
public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière dénommé: «agence nationale de protection de l'environnement».
L'agence est régie par la législation commerciale
dans la mesure où il n'y est dérogé par la présente loi.
Elle est placée sous la tutelle du Premier Ministère,
son siège est fixé à Tunis.
L'organisation administrative et financière de l'agence et
les modalités de son fonctionnement et de la tutelle de l'Etat seront fixés par décret.
ART. 2. -- On entend par pollution, au sens de la présente
loi, toute introduction directe ou indirecte d'un polluant biologique, chimique ou physique dans l'environnement.
On entend par environnement, au sens de la présente loi,
le mode physique y compris le sol, l'air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours d'eau, lac, lacune
et sebkhat et assimilé...) ainsi que les espaces naturels, les paysages, les sites et les espèces
mammaires et végétales et d'une manière générale tout le patrimoine national.
ART. 3. (nouveau) -- L'Agence Nationale de Protection de
l'Environnement a notamment pour missions :
-- De participer à l'élaboration de la politique générale
du gouvernement en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement, et la mettre
en œuvre par des actions spécifiques et sectorielles ainsi que des actions globales s'inscrivant dans le
cadre du plan national de développement.
-- De proposer aux autorités compétentestoute mesure
revêtant un caractère général ou particulier et destinée à assurer la
mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement,
et notamment les mesures tendant à assurer la préservation de l'environnement et à renforcer
les mécanismes qui y conduisent, et d'une manière générale proposer les mesures de
prévention des risques et des catastrophes naturelles ou industrielles.
-- De lutter contre toutes les sources de pollution et de nuisance
et contre toutes les formes de dégradation de l'environnement.
-- D'instruire les dossiers d'agrément des investissements
dans tous les projets visant à concourir à la lutte contre la pollution et à la protection
de l'environnement.
-- D'assurer le contrôle et le suivi des rejets polluants
et les installations de traitement desdits rejets.
-- De suivre, en collaboration avec les ministères et organismes
intéressés l'évolution des recherches de nature scientifique, technique ou économique
intéressant l'environnement.
-- De promouvoir toute action de formation, d'éducation,
d'étude et de recherche en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
ART. 4. -- Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission,
l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement peut intervenir sur l'ensemble du territoire tunisien et notamment,
dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction tunisienne.
ART. 5. -- Une étude d'impact sur l'environnement
doit être présentée à l'agence avant la réalisation de toute unité industrielle
agricole ou commerciale dont l'activité présente, de par sa nature ou en raison des moyens de production
ou de transformation utilisés ou mis en œuvre, des risques de pollution ou de dégradation de l'environnement.
Un décret fixera les conditions d'application du présent
article.
ART. 6. -- Dans le cadre de ses interventions en matière
de protection de l'environnement, l'agence est habilitée à conclure des conventions avec les organismes
ou entreprises concernés en vue d'arrêter un programme d'élimination des rejets polluants.
Les établissements qui acceptent de telles conventions peuvent bénéficier d'avantages fiscaux
ou d'une aide financière dont le montant et les conditions d'octroi seront fixés par décret.
ART. 7. -- Les investissements destinés à protéger
l'environnement et agréés par l'agence bénéficient des avantages suivants :
-- Suspension provisoire des droits de douane et des taxes sur le
chiffre d'affaires perçus sur les matériels, les équipements et les produits importés,
nécessaires à la réalisation des programmes de lutte contre la pollution.
Toutefois, cette suspension ne s'applique pas aux matériels,
équipements et produits importés lorsque les biens similaires sont fabriqués localement.
-- Suspension provisoire des taxes sur le chiffre d'affaires perçues
sur l'acquisition des matériels, équipements et produits fabriqués localement.
-- Amortissement des investissements concernés suivant un
taux annuel de 25%.
-- Financement des crédits afférents aux investissements
à des conditions préférentielles de la Banque Centrale de Tunisie.
ART. 8. (nouveau) -- Les personnes physiques ou morales et
notamment les établissements industriels, agricoles ou commerciaux qui endommagent l'environnement ou dont
l'activité cause une pollution de l'environnement par des rejets solides, liquides ou gazeux, ou autres,
sont tenus à l'élimination, à la réduction et éventuellement à la récupération
des matières rejetées ainsi qu'à la réparation des dommages qui en résultent.
Un décret fixera les conditions d'application du présent
article et notamment les normes et les prescriptions générales applicables aux rejets polluants mentionnés
ci-dessus.
ART. 9. -- L'agence est obligatoirement consultée
avant l'établissement de toute convention concernant l'évacuation ou l'utilisation de tout déchet
ou sous produit industriel.
Un décret fixera les conditions d'application du présent
article.
CHAPITRE II : CONTROLE ET SANCTIONS.
ART. 10. -- L'agence assure le contrôle du fonctionnement,
de l'efficacité et du rendement des installations de traitement des rejets ou de leur destruction mentionnés
à l'article 8 de la présente loi.
Ce contrôle est effectué par ses propres experts dûment
habilités à cet effet dont les statuts sont déterminés par décret. L'agence
peut procéder à ce contrôle par sous-traitance le cas échéant.
ART. 11. (nouveau) -- Les contrevenants aux dispositions
de l'article 8 de la présente loi et aux textes pris pour son application sont passibles d'une amende variant
entre cent dinars et cinquante mille dinars, selon le degré de gravité de l'infraction.
La juridiction compétente peut prononcer la fermeture de
l'établissement en infraction.
Toutefois l'Agence est habilitée à transiger avec
les personnes physiques et morales en infraction après accord de l'autorité de tutelle.
La conclusion de la transaction arrête les poursuites.
L'auteur de l'infraction n'est pas dispensé des obligations
prévues à l'article 8 de la présente loi et aux textes pris pour son application.
ART. 12 (nouveau) -- Les infractions à la présente
loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés
par des agents assermentés et habilités à cet effet, et relevant de l'Agence ou du ministère
concerné.
Ces procès-verbaux sont transmis par la voie de l'autorité
de tutelle, au procureur de la République aux fins des poursuites.
En cas de pollution maritime, le procureur de la République
peut ordonner la saisie du bateau et son immobilisation dans l'attente de la régularisation de sa situation
légale dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de constatation de l'infraction
et, ce par transaction avec l'Agence ou par transmission du dossier au tribunal compétent.
ART. 13 (nouveau) -- L'Agence peut prêter toute assistance
qui lui est demandée, conformément à la législation en vigueur, en vue de l'élimination
ou la réduction des résidus et des effets de la pollution.
Elle est habilitée à intenter, devant les tribunaux,
toute action visant à obtenir la réparation des atteintes aux intérêts collectifs qu'elle
a pour mission de défendre.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ART. 14 - Les ressources de l'agence sont constituées
notamment par :
-- Les dotations et subventions de premier établissement
ou d'équilibre nécessaires au fonctionnement de l'agence qui lui sont allouées sur le budget
de l'Etat.
-- toutes redevances et taxes prévues par la législation
en vigueur et perçues au titre de la lutte et de la protection de l'environnement et transférées
au profit de l'agence par décret.
-- le produit des amendes et des transactions prévues à
l'article 11.
-- les emprunts de toute nature que l'agence est autorisée
à contracter conformément à la législation en vigueur.
-- toutes autres ressources qui proviendraient de son action ou
de la gestion de ses biens.
-- les subventions, dons et legs qui lui seront accordés
par toute personne physique ou morale tunisienne ou étrangère.
-- la contre valeur de l'assistance directe, services, biens, meubles
et immeubles que l'agence peut recevoir des organismes d'assistance étrangers, publics ou privés.
-- les contributions éventuelles des entreprises concernées.
Art. 15 - L'agence bénéficie d'une exonération
de tout droit et taxe douanière pour l'acquisition de tout équipement, matériel et produit
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'agence bénéficie des avantages fiscaux suivants
:
-- enregistrement au droit fixe de tout contrat qu'elle sera amenée
à conclure avec des tiers.
-- exonération de la taxe sur les travaux et prestations
de services qui sont effectués par et pour le compte de l'agence ou toute autre taxe à créer
ou qui viendrait en substitution.
-- exonération de toutes les taxes portant sur les recettes
de l'agence.
ART. 16 - Les créances de l'agence bénéficiant
du privilège général du trésor.
ART. 17 - Le recouvrement des créances de toute nature
de l'agence est poursuivi au moyen d'états de liquidation délivrés conformément à
la législation en vigueur. Ces états de liquidation sont dressés par le président directeur
général de l'agence et rendus exécutoires par le ministre des Finances.
ART. 18 - En cas de dissolution de l'agence, son patrimoine
fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par l'agence.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 2 août 1988
Zine El Abidine Ben Ali
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