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Lois et Décrets
Décret n° 93-303 du 1er février 1993
fixant les attributions du ministère de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire;
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création
de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115
du 30 novembre 1992;
Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation
du ministère de l'Agriculture;
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation
du ministère de l'Equipement et de l'Habitat;
Vu le décret n° 91-1071 du 20 juillet 1991, portant organisation
du ministère de l'Economie Nationale;
Vu le décret n° 92-1098 du 9 juin 1992 portant nomination
du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, des
ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Développement Régional, de l'Agriculture
et de l'Habitat;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;
Décrète :
ARTICLE PREMIER. -- Le ministère de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire est chargé de proposer en collaboration avec les ministères
et organismes concernés, la politique de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement et de
la nature, de l'amélioration du cadre de vie et de l'aménagement du territoire et de veiller à
sa mise en œuvre.
Il est chargé de promouvoir la législation en matière
de protection de l'environnement et de conservation de la nature et de l'aménagement du territoire par des
mesures à caractère général ou particulier et en prescrivant des normes d'équilibre
dans le milieu naturel.
Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire est chargé aussi de la conservation et de l'amélioration de la qualité de l'environnement
en général et du cadre de vie, de la prévention, la réduction ou la suppression des
risques qui menacent l'Homme, la flore et la faune et tous les éléments de l'environnement air, eau
et sol, de préserver et développer les espaces libres nécessaires au développement
des générations futures et les espaces permettant le développement des espèces sauvages
et des paysages naturels.
ART. 2. -- En matière d'environnement et de protection
de la nature, le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé
notamment de :
-- Veiller à inscrire l'élément environnement
et intégrer les préoccupations environnementales dans les plans de développement économique
et social.
-- Animer et coordonner les actions de l'Etat dans le domaine de
la protection de l'environnement et de la conservation de la nature y compris les actions de contrôle, de
prévention, de réduction ou de suppression de la pollution et des nuisances et de tous les risques
touchant l'environnement qu'ils résultent des particuliers ou qu'ils proviennent des grands ensembles ou
des équipements collectifs ou des activités agricoles, commerciales ou industrielles.
-- Elaborer en collaboration avec les ministères et les organismes
concernés les normes de rejet des déchets et des émissions provenant des activités
industrielles, urbaines, agricoles, touristiques, de l'énergie, du transport et des autres activités
et de veiller à leur mise en œuvre.
-- Agréer les investissements dans les projets qui participent
à la lutte contre la pollution et à la protection de l'environnement, encourager leur développement
et veiller à leur exécution.
-- Promouvoir toutes actions de sensibilisation d'étude et
de recherche en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement et de la nature
en collaboration avec les organismes et associations concernés.
-- Coordonner entre les programmes nationaux et internationaux de
lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
-- Veiller à l'application des engagements internationaux
en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.
-- Représenter le gouvernement tunisien auprès des
instances internationales et aux réunions bilatérales et multilatérales ayant pour objet la
protection de l'environnement et de la nature et ce, en collaboration avec les départements ministériels
concernés.
-- Elaborer un plan national d'intervention urgente en vue de garantir
une intervention rapide en cas d'accident de pollution ou de risques majeurs qui menacent l'équilibre environnemental
et veiller à sa mise en œuvre en collaboration avec les ministères concernés.
-- Promouvoir en collaboration avec les départements ministériels
et organismes concernés toutes actions et recherches à caractère scientifique, technique ou
économique ayant pour objet l'amélioration des techniques de protection de l'environnement et de
préservation du cadre naturel et de lutte contre la pollution.
-- Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire exerce la tutelle sur les établissements publics qui en relèvent et sur les associations
dont l'objet relève des attributions de ministère et fournit dans le cadre des moyens disponibles
tout appui, aide et encouragement à l'action associative dans le domaine de la protection de l'environnement.
ART. 3. -- Les administrations et les établissements
publics prêtent leur concours aux services compétents du ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire pour l'accomplissement de leurs missions de prévention des risques et
de lutte contre la pollution et les nuisances. Ils leur communiquent toutes informations sur leurs activités
en matière de recherche, de contrôle et de prévention des risques dans les domaines de leur
compétence. Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est informé sur
les activités programmées et les moyens qui leur sont affectés.
Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
est chargé de prendre toutes mesures de coordination de nature à améliorer la qualité
et l'efficacité de l'action de l'Etat dans les domaines sus-visés ainsi que celles qui peuvent être
nécessaires à l'information du public.
ART. 4. -- En matière d'aménagement du territoire
et dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale dans ce domaine, le ministère
est appelé à mettre en forme une gestion plus rationnelle du territoire et à réunir
les conditions favorables à la réalisation d'un développement durable.
A cet effet, il est chargé notamment de :
-- Entreprendre toutes les études et les recherches permettant
d'améliorer la connaissance des spécificités économiques et physiques des différentes
régions du pays ;
-- Œuvrer en collaboration avec les départements ministériels
et organismes concernés à la fixation des options en matière d'aménagement et d'équipement
du territoire sur le double plan national et régional ainsi que pour ce qui est du développement
des ensembles urbains.
-- Veiller en collaboration avec les ministères concernés
à garantir la programmation de la réalisation de l'infrastructure de base et les grands équipements
conformément aux choix arrêtés dans le domaine de l'organisation de l'utilisation du sol et
de l'exploitation des ressources.
-- Contribuer à fixer les incitations et les encouragements
tendant à orienter les investissements dans le sens de la concrétisation des choix en matière
d'aménagement du territoire.
-- Veiller à la réalisation d'un développement
harmonieux des réseaux urbains.
-- Promouvoir la cartographie et les documents et développer
les systèmes d'information nécessaires à l'élaboration des études d'aménagement
du territoire.
ART. 5. -- Sont rattachés au ministère de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire les services administratifs ci-après :
1 - La direction générale de l'aménagement
du territoire relevant du ministère de l'Equipement et de l'Habitat à l'exception des services de
l'urbanisme.
2 - La direction de l'environnement relevant du ministère
de l'Agriculture.
3 - Les services chargés de l'environnement au ministère
de l'Economie Nationale.
ART. 6. -- Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement
du Territoire est représenté dans les conseils d'administration des agences foncières, industrielles,
touristiques et de l'habitat.
ART. 7. -- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires au présent décret.
ART. 8. -- Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur,
les ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Développement Régional, de l'Agriculture,
de l'Equipement et de l'Habitat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er février 1993
Zine El Abidine Ben Ali.
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