Lois et Décrets

Droits de l'Homme et protection de l'environnement

   


 

Lois et Décrets

Décret n° 93-303 du 1er février 1993
fixant les attributions du ministère de l'Environnement
et de l'Aménagement du Territoire

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992;

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation du ministère de l'Agriculture;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'Equipement et de l'Habitat;

Vu le décret n° 91-1071 du 20 juillet 1991, portant organisation du ministère de l'Economie Nationale;

Vu le décret n° 92-1098 du 9 juin 1992 portant nomination du ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, des ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Développement Régional, de l'Agriculture et de l'Habitat;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrète :

ARTICLE PREMIER. -- Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de proposer en collaboration avec les ministères et organismes concernés, la politique de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement et de la nature, de l'amélioration du cadre de vie et de l'aménagement du territoire et de veiller à sa mise en œuvre.

Il est chargé de promouvoir la législation en matière de protection de l'environnement et de conservation de la nature et de l'aménagement du territoire par des mesures à caractère général ou particulier et en prescrivant des normes d'équilibre dans le milieu naturel.

Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé aussi de la conservation et de l'amélioration de la qualité de l'environnement en général et du cadre de vie, de la prévention, la réduction ou la suppression des risques qui menacent l'Homme, la flore et la faune et tous les éléments de l'environnement air, eau et sol, de préserver et développer les espaces libres nécessaires au développement des générations futures et les espaces permettant le développement des espèces sauvages et des paysages naturels.

ART. 2. -- En matière d'environnement et de protection de la nature, le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé notamment de :

-- Veiller à inscrire l'élément environnement et intégrer les préoccupations environnementales dans les plans de développement économique et social.

-- Animer et coordonner les actions de l'Etat dans le domaine de la protection de l'environnement et de la conservation de la nature y compris les actions de contrôle, de prévention, de réduction ou de suppression de la pollution et des nuisances et de tous les risques touchant l'environnement qu'ils résultent des particuliers ou qu'ils proviennent des grands ensembles ou des équipements collectifs ou des activités agricoles, commerciales ou industrielles.

-- Elaborer en collaboration avec les ministères et les organismes concernés les normes de rejet des déchets et des émissions provenant des activités industrielles, urbaines, agricoles, touristiques, de l'énergie, du transport et des autres activités et de veiller à leur mise en œuvre.

-- Agréer les investissements dans les projets qui participent à la lutte contre la pollution et à la protection de l'environnement, encourager leur développement et veiller à leur exécution.

-- Promouvoir toutes actions de sensibilisation d'étude et de recherche en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement et de la nature en collaboration avec les organismes et associations concernés.

-- Coordonner entre les programmes nationaux et internationaux de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.

-- Veiller à l'application des engagements internationaux en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement.

-- Représenter le gouvernement tunisien auprès des instances internationales et aux réunions bilatérales et multilatérales ayant pour objet la protection de l'environnement et de la nature et ce, en collaboration avec les départements ministériels concernés.

-- Elaborer un plan national d'intervention urgente en vue de garantir une intervention rapide en cas d'accident de pollution ou de risques majeurs qui menacent l'équilibre environnemental et veiller à sa mise en œuvre en collaboration avec les ministères concernés.

-- Promouvoir en collaboration avec les départements ministériels et organismes concernés toutes actions et recherches à caractère scientifique, technique ou économique ayant pour objet l'amélioration des techniques de protection de l'environnement et de préservation du cadre naturel et de lutte contre la pollution.

-- Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire exerce la tutelle sur les établissements publics qui en relèvent et sur les associations dont l'objet relève des attributions de ministère et fournit dans le cadre des moyens disponibles tout appui, aide et encouragement à l'action associative dans le domaine de la protection de l'environnement.

ART. 3. -- Les administrations et les établissements publics prêtent leur concours aux services compétents du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire pour l'accomplissement de leurs missions de prévention des risques et de lutte contre la pollution et les nuisances. Ils leur communiquent toutes informations sur leurs activités en matière de recherche, de contrôle et de prévention des risques dans les domaines de leur compétence. Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est informé sur les activités programmées et les moyens qui leur sont affectés.

Le ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de prendre toutes mesures de coordination de nature à améliorer la qualité et l'efficacité de l'action de l'Etat dans les domaines sus-visés ainsi que celles qui peuvent être nécessaires à l'information du public.

ART. 4. -- En matière d'aménagement du territoire et dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale dans ce domaine, le ministère est appelé à mettre en forme une gestion plus rationnelle du territoire et à réunir les conditions favorables à la réalisation d'un développement durable.

A cet effet, il est chargé notamment de :

-- Entreprendre toutes les études et les recherches permettant d'améliorer la connaissance des spécificités économiques et physiques des différentes régions du pays ;

-- Œuvrer en collaboration avec les départements ministériels et organismes concernés à la fixation des options en matière d'aménagement et d'équipement du territoire sur le double plan national et régional ainsi que pour ce qui est du développement des ensembles urbains.

-- Veiller en collaboration avec les ministères concernés à garantir la programmation de la réalisation de l'infrastructure de base et les grands équipements conformément aux choix arrêtés dans le domaine de l'organisation de l'utilisation du sol et de l'exploitation des ressources.

-- Contribuer à fixer les incitations et les encouragements tendant à orienter les investissements dans le sens de la concrétisation des choix en matière d'aménagement du territoire.

-- Veiller à la réalisation d'un développement harmonieux des réseaux urbains.

-- Promouvoir la cartographie et les documents et développer les systèmes d'information nécessaires à l'élaboration des études d'aménagement du territoire.

ART. 5. -- Sont rattachés au ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire les services administratifs ci-après :

1 - La direction générale de l'aménagement du territoire relevant du ministère de l'Equipement et de l'Habitat à l'exception des services de l'urbanisme.

2 - La direction de l'environnement relevant du ministère de l'Agriculture.

3 - Les services chargés de l'environnement au ministère de l'Economie Nationale.

ART. 6. -- Le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est représenté dans les conseils d'administration des agences foncières, industrielles, touristiques et de l'habitat.

ART. 7. -- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

ART. 8. -- Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, les ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Développement Régional, de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Habitat et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er février 1993
Zine El Abidine Ben Ali.