Introduction

Droits de l'Homme et protection de l'environnement

   


 

INTRODUCTION

Il est une vérité que l'on aurait souvent tendance à oublier et qui consiste en ce que les richesses naturelles sont simplement mises à notre disposition pendant notre passage sur terre. De ce fait, il convient de les protéger et de les valoriser, essentiellement pour les générations d'hommes à venir.

Cette prise de conscience environnementale et, surtout, profondément humaine ne remonte pas à fort longtemps en Tunisie. En effet, une conception fut, durant de longues années, largement répandue: il s'agit de celle reliant la protection de l'environnement à un certain degré de développement économique et social: préoccupation de riches, souci non vital, semblait-il, l'idée de l'environnement ne constitua donc pas une politique digne de comparaison avec, par exemple, celle menée en matière d'industrialisation ou d'enseignement. Ce n'est que vers la fin des années 80 que la protection du milieu en tant que stratégie nationale et globale vit le jour, s'implanta, s'imposa.

Nous découvrons cette volonté, clairement affirmée dans certains des discours du Chef de l'Etat dans lesquels nous lisons: "S'il est vrai que l'Etat est investi d'un rôle primordial dans la préservation et la sauvegarde d'un environnement sain et équilibré, à travers les opérations d'assainissement, d'adduction d'eau potable, la lutte contre la pollution, la désertification et l'érosion, il est aussi nécessaire que les efforts de tous, qu'il s'agisse d'administrations, d'associations, d'organisations ou de l'ensemble des institutions de la société civile, se mobilisent pour assurer la propreté des cités et des routes, embellir l'environnement extérieur et, d'une façon générale, concilier l'action de développement avec la protection du milieu naturel" (1).

Structurellement, cette volonté va très vite se concrétiser à travers la création de diverses entités et organismes, dont les plus importants, qui furent d'ailleurs les premiers à être créés, sont l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement(2)et le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire(3). Ce n'est, réellement, qu'avec de telles structures spécialisées et outillées qu'une politique publique de l'environnement se fit jour en Tunisie, cohérente, ambitieuse et planifiée.

Mais avant que d'aller plus avant dans la découverte de la politique environnementale nationale, particulièrement sous son angle protecteur des droits de l'homme, nous voudrions insister sur le côté réellement effectif du concept d'environnement, "ensemble des éléments objectifs (qualité de l'air, bruit...) et subjectifs (beauté d'un paysage, qualité d'un site...constituant le cadre de vie d'un individu"(4).

Désormais donc, la préservation, la valorisation, la défense de l'environnement, que celui-ci soit naturel ou artificiel, font donc partie des préoccupations constantes des pouvoirs publics tunisiens. Il convient de voir de quoi ces multiples actions et réactions sont faites et, surtout il conviendrait de les resituer dans leur intéraction avec les droits de l'homme.

Car, en effet, il peut sembler paradoxal et même, par certains égards, étonnant, au moins à un premier abord, de relier les droits de l'homme à la protection de son environnement. Traditionnellement, dans une vision classique et certes un tant soit peu dépassée, les premiers sont perçus comme étant intimement liés soit à l'intégrité physique de la personne humaine, soit aux possibilités d'expressions de ses diverses libertés, notamment intellectuelles, économiques et sociales.

La protection de l'environnement apparaît, quant à elle, comme liée à une préoccupation reliée à des éléments physiques, que ces éléments soient des émanations de la nature elle-même ou le fruit de l'homme.

Mais s'arrêter à cette vision simpliste et déconnectée des choses est se condamner soi-même en oubliant que l'homme, ce titulaire unique de droits qui lui sont reconnus, n'est pas le spectateur passif de son monde, de sa nature, de ses inventions et constructions, mais acteur de cet environnement. Ce milieu, naturel et artificiel, hérité de ses ancêtres et devant être transmis à sa descendance, est l'élément clé de sa vie et de sa survie. Sa protection n'est plus un luxe: au contraire, c'est une nécessité impérieuse. N'est-ce pas là l'image la plus vraie d'un droit de l'homme?

"Le droit de vivre dans un environnement sain constitue, en soi, l'un des droits de l'homme auquel nous avons réservé la place qu'il lui sied, eu égard à l'étroite corrélation entre la vie et la santé de l'être humain, d'une part, la qualité de la propreté de l'environnement, d'autre part"(5).

En reliant ainsi, clairement, sa politique environnementale à la valorisation de l'être humain dans son ensemble, la Tunisie s'est résolument placée dans la troisième génération des droits de l'homme(6). Ces droits sont le droit à la paix, le droit au développement, le droit au patrimoine commun de l'humanité et le droit à l'environnement. Ce dernier semble d'ailleurs être le mieux établi aussi bien en droit international qu'en droit interne.

Au point de vue international, et plus précisément des conventions à vocation universelle, la Tunisie est partie à plus d'une trentaine d'accords internationaux, pour la plupart fort récents, relatifs à l'environnement et elle en signe et ratifie périodiquement de nouveaux(7). Ces accords ont des objets extrêmement riches et diversifiés, tels que la protection des milieux et des espèces - préservation de la biodiversité(8), conservation des sites naturels remarquables et du patrimoine historique(9), protection du milieu marin(10), lutte contre la désertification(11)- ou encore la maîtrise des processus de dégradation liées aux activités humaines - réduction du trou dans la couche d'ozone stratosphérique(12), lutte contre l'effet de serre(13), prise en compte des risques nucléaires(14). Ceci pour n'envisager, pour l'instant et de manière fort ponctuelle, les instruments juridiques internationaux de cette protection environnementale, facteur de promotion humaine.

En ce sens, il convient de relever que malgré, pour la plupart d'entre elles, leur caractère extrêmement jeune - moins d'une décennie - ces actions de protection de l'environnement se caractérisent par leur ambition et leur portée. En ce sens, et toujours sous l'éclairage particulier des droits de l'homme, nous remarquons que nous pouvons les subdiviser, plus ou moins nettement, en deux grandes catégories: la première envisage les actions consistant à sauvegarder les droits de l'homme, passés et à venir; la seconde comporte des actions protectrices de l'environnement tournées vers une conception "affinée" des droits de l'homme, puisqu'il s'agit de les promouvoir.
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(1) Carthage, 15 juin 1991.
(2) Créée par la loi 88-91 du 2 août 1988, modifiée et complétée par la loi 92-115 du 30 novembre 1992.
(3) Un ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, a été nommé en novembre 1991, le ministère a été organisé par le décret 93-304 du 1er février 1993.
(4) Grand Larousse Universel, tome VI, p.3801.
(5) Discours du Chef de l'Etat, prononcé à Carthage le 9 novembre 1991.
(6) Le professeur Jean Rivero est l'un des premiers à avoir systématisé ce nouveau concept dans son article "Vers de nouveaux droits de l'homme", paru à la Revue des Sciences Morales et Politiques 1982, p.673.
(7) Parmi ses plus récentes ratifications et adhésions, nous citerons la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Genève 3 septembre 1992, ratifiée par la loi 97-13 du 3 mars 1997 ou encore la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989, à laquelle la Tunisie adhéra par la loi 95-63 du 10 juillet 1995.
(8) Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ménagées d'extinction (CITES): adhésion de la Tunisie par la loi 74-12 du 11 mai 1974; conventions des Nations Unies sur la préservation de la diversité biologique et sur les changements climatiques, Rio de Janeiro 5 juin 1992, ratifiées par la Tunisie par la loi 93-45 du 3 mai 1993.
(9) A titre d'exemple, nous ne citerons que l'adhésion de la Tunisie à la convention de l'Unesco signée à Paris le 23 novembre 1972 , relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (décret-loi 74-13 du 24 octobre 1974 et loi 74-89 du 11 décembre 1974).
(10) A la fois en préservant les ressources halieutiques et en en rationalisant la gestion et en luttant contre la pollution marine. Voir, par exemple, la convention de Londres sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures (convention OPRC) du 30 novembre 1990, à laquelle la Tunisie adhéra en vertu de la loi 95-51 du 19 juin 1995.
(11) Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification, Paris, 17 juin 1994, que la Tunisie signa le 14 octobre 1994 et qu'elle ratifia le 19 juin 1995 par la loi 95-52.
(12) La Tunisie a ratifié la convention de Vienne du 22 mars 1985, relative aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone par les lois 89-54 et 89-55 du 14 mars 1989.
(13) Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, New-York 9 mai 1992, ratifiée par la loi 93-46 du 3 mai 1993.
(14) La Tunisie est membre de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, créée par la convention de New-York du 26 octobre 1956.