| Introduction |
Droits de l'Homme et protection de l'environnement |
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INTRODUCTION Il est une vérité que l'on aurait souvent tendance à oublier et qui consiste en ce que les richesses naturelles sont simplement mises à notre disposition pendant notre passage sur terre. De ce fait, il convient de les protéger et de les valoriser, essentiellement pour les générations d'hommes à venir. Cette prise de conscience environnementale et, surtout, profondément humaine ne remonte pas à fort longtemps en Tunisie. En effet, une conception fut, durant de longues années, largement répandue: il s'agit de celle reliant la protection de l'environnement à un certain degré de développement économique et social: préoccupation de riches, souci non vital, semblait-il, l'idée de l'environnement ne constitua donc pas une politique digne de comparaison avec, par exemple, celle menée en matière d'industrialisation ou d'enseignement. Ce n'est que vers la fin des années 80 que la protection du milieu en tant que stratégie nationale et globale vit le jour, s'implanta, s'imposa. Nous découvrons cette volonté, clairement affirmée
dans certains des discours du Chef de l'Etat dans lesquels nous lisons: "S'il est vrai que l'Etat est investi
d'un rôle primordial dans la préservation et la sauvegarde d'un environnement sain et équilibré,
à travers les opérations d'assainissement, d'adduction d'eau potable, la lutte contre la pollution,
la désertification et l'érosion, il est aussi nécessaire que les efforts de tous, qu'il s'agisse
d'administrations, d'associations, d'organisations ou de l'ensemble des institutions de la société
civile, se mobilisent pour assurer la propreté des cités et des routes, embellir l'environnement
extérieur et, d'une façon générale, concilier l'action de développement avec
la protection du milieu naturel" (1). Mais avant que d'aller plus avant dans la découverte de la
politique environnementale nationale, particulièrement sous son angle protecteur des droits de l'homme,
nous voudrions insister sur le côté réellement effectif du concept d'environnement, "ensemble
des éléments objectifs (qualité de l'air, bruit...) et subjectifs (beauté d'un paysage,
qualité d'un site...constituant le cadre de vie d'un individu"(4). Car, en effet, il peut sembler paradoxal et même, par certains égards, étonnant, au moins à un premier abord, de relier les droits de l'homme à la protection de son environnement. Traditionnellement, dans une vision classique et certes un tant soit peu dépassée, les premiers sont perçus comme étant intimement liés soit à l'intégrité physique de la personne humaine, soit aux possibilités d'expressions de ses diverses libertés, notamment intellectuelles, économiques et sociales. La protection de l'environnement apparaît, quant à elle, comme liée à une préoccupation reliée à des éléments physiques, que ces éléments soient des émanations de la nature elle-même ou le fruit de l'homme. Mais s'arrêter à cette vision simpliste et déconnectée des choses est se condamner soi-même en oubliant que l'homme, ce titulaire unique de droits qui lui sont reconnus, n'est pas le spectateur passif de son monde, de sa nature, de ses inventions et constructions, mais acteur de cet environnement. Ce milieu, naturel et artificiel, hérité de ses ancêtres et devant être transmis à sa descendance, est l'élément clé de sa vie et de sa survie. Sa protection n'est plus un luxe: au contraire, c'est une nécessité impérieuse. N'est-ce pas là l'image la plus vraie d'un droit de l'homme? "Le droit de vivre dans un environnement sain constitue, en
soi, l'un des droits de l'homme auquel nous avons réservé la place qu'il lui sied, eu égard
à l'étroite corrélation entre la vie et la santé de l'être humain, d'une part,
la qualité de la propreté de l'environnement, d'autre part"(5). Au point de vue international, et plus précisément des conventions à vocation universelle, la Tunisie est partie à plus d'une trentaine d'accords internationaux, pour la plupart fort récents, relatifs à l'environnement et elle en signe et ratifie périodiquement de nouveaux(7). Ces accords ont des objets extrêmement riches et diversifiés, tels que la protection des milieux et des espèces - préservation de la biodiversité(8), conservation des sites naturels remarquables et du patrimoine historique(9), protection du milieu marin(10), lutte contre la désertification(11)- ou encore la maîtrise des processus de dégradation liées aux activités humaines - réduction du trou dans la couche d'ozone stratosphérique(12), lutte contre l'effet de serre(13), prise en compte des risques nucléaires(14). Ceci pour n'envisager, pour l'instant et de manière fort ponctuelle, les instruments juridiques internationaux de cette protection environnementale, facteur de promotion humaine. En ce sens, il convient de relever que malgré, pour la plupart
d'entre elles, leur caractère extrêmement jeune - moins d'une décennie - ces actions de protection
de l'environnement se caractérisent par leur ambition et leur portée. En ce sens, et toujours sous
l'éclairage particulier des droits de l'homme, nous remarquons que nous pouvons les subdiviser, plus ou
moins nettement, en deux grandes catégories: la première envisage les actions consistant à
sauvegarder les droits de l'homme, passés et à venir; la seconde comporte des actions protectrices
de l'environnement tournées vers une conception "affinée" des droits de l'homme, puisqu'il
s'agit de les promouvoir. (1) Carthage, 15 juin 1991. |
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