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L'émergence d'une protection
environnementale promouvant les droits de l'Homme
2 - La préservation de la nature et de ses legs
Souvent, l'homme citadin, cet "animal civilisé",
perd de vue sa référence première, l'environnement naturel. Or, ce faisant, il perd en fait
tout rattachement imprescriptible, inaliénable. Cet environnement est celui de tous: il faut donc, impérativement,
le protéger, en tant que tel ou en tant que receleur des richesses culturelles qu'il contient et qui, elles,
constituent notre reconnaissance historique. Nous touchons peut-être ici à ce qu'il y a de plus "éthéré"
en ce qui concerne la protection de l'environnement: il s'agit d'un droit de l'homme à la conservation et
à la beauté des paysages, des espèces, du patrimoine archéologique.
2.1 . La sauvegarde des éléments naturels
La nature, quoiqu'il apparaisse, n'est pas simple: ce ne sont pas
ces seuls éléments déconnectés les uns des autres qui la composent mais tout un écosystème,
fait d'équilibres précaires à préserver. La nature que nous envisagerons et qui nous
appartient, indistinctement, à tous, est celle composée de la mer, des forêts, des espaces
sauvages et non conquis par l'homme, avec tout ce que ces trois étendues recèlent de richesses.
2.1.1. La mer et le littoral
Etant un pays comportant 1 300km de côtes et ayant, de surcroît,
une économie en partie basée sur le tourisme, les risques s'avéraient donc grands pour la
Tunisie de pollution et de dévalorisation de son littoral. De plus, il faut, au-delà de ces prosaïques
considérations économiques, se souvenir de la beauté "gratuite" et irremplaçable
qu'offre tout paysage côtier à l'homme, tout le bien-être que lui procure une simple promenade
au bord de la mer(1)... En réaction et en prévision à cela, la loi 95-72 créa
l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), et la loi 95-73 délimita - d'une manière
extensive - le domaine public maritime(2). Désormais, les terrains concernés par la délimitation
du domaine public maritime, soit ceux situés à l'intérieur d'une bande de 100 mètres
à partir de la limite des plus hautes eaux de mer, constituent une zone d'interdiction absolue pour toute
construction nouvelle ou addition de construction, ou pour toute approbation de lotissements nouveaux. L'irrespect
de cette interdiction absolue entraînant démolition des constructions aux frais du contrevenant.
Désormais aussi, aucune portion du domaine public maritime
ne pourra être déclassée, sauf après une procédure longue et complexe, afin de
garantir au mieux le respect de cette interdiction.
La protection de la Méditerranée par la Tunisie se
fait également au moyen de divers instruments internationaux, comme la Convention de Barcelone du 16 février
1976, complétée par ses protocoles additionnels, auxquels la Tunisie est partie(3); elle
emprunte également la voie de programmes de protection, notamment le "Plan Bleu" pour la
Méditerranée visant la réduction de la pollution d'origine terrestre.
Enfin, il faut également signaler la volonté des pouvoirs
publics de conserver la faune acquatique, en réglementant les activités de pêche et d'aquaculture.
La loi 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche et ses arrêtés d'application,
comportent de nombreuses prescriptions relatives à la taille et au poids des espèces pêchées,
aux périodes de pêche autorisées et au matériel utilisé. Les infractions à
ces dispositions peuvent être punies de peines privatives de liberté et par des amendes dont le montant
est loin d'être symbolique.
2.1.2. Les forêts
"Le patrimoine forestier est une richesse nationale",
dont la protection et le développement constituent "une exigence fondamentale de la politique nationale
de développement économique", dispose l'article 1er du code forestier. Ce même code fait
d'ailleurs peser la responsabilité de cette protection non seulement sur les pouvoirs publics, mais également
sur l'ensemble des citoyens, pris individuellement ou réunis en associations d'intérêt collectif.
Ainsi, les droits d'usage forestier, consistant pour les habitants
des forêts, à utiliser pour leurs besoins personnels certains produits forestiers, sont soumis à
une autorisation préalable délivrée par le ministère de l'Agriculture, pour une période
de cinq années. Leur exercice est en outre subordonné à la bonne conservation de l'état
forestier des lieux.
L'ensemble du code forestier contient, en outre, des incriminations
de comportements irrespectueux des diverses ressources forestières et ce "dans le but de préserver
le patrimoine biologique national et de conserver les espèces de faune et de flore sauvage protégées".
Mis à part le code forestier, la Tunisie a instauré,
dès 1988, un premier, puis un second Projet de Développement Forestier et élaboré,
en 1989, une statégie nationale de reboisement, d'amélioration des parcours et de lutte contre l'ensablement,
utilisant d'importants moyens financiers et axés notamment sur l'aménagement des forêts, les
plantations forestières, l'amélioration de l'exploitation du bois.
Enfin, la chasse, en tant que capture d'animaux vivant à
l'état sauvage, notamment dans les espaces forestiers, est, en Tunisie, prescriptivement réglementée
par la loi 88-20 du 15 avril 1988 portant code forestier. Ce code précise à la fois les périodes
durant lesquelles la chasse est ouverte, aux seuls titulaires d'un permis de chasse, les moyens de chasse autorisés,
et les pratiques prohibées, sous peines de sanctions. Nous remarquons que cette loi est très protectrice
du patrimoine biologique national puisqu'elle considère même les prises de vue d'animaux sauvages
comme une forme de chasse.
De cette manière, le déclin de certaines espèces
de faune terrestre a été arrêté et la tendance s'est même inversée: des
espèces disparues ont été réintroduites, des espèces menacées de disparition
ont été sauvées.
Un autre patrimoine biologique national est sauvegardé au
moyen des parcs nationaux et des réserves naturelles.
2.1.3. Les parcs nationaux et les réserves naturelles
La protection des espaces forestiers est également assurée
au sein d'aires protégées spécifiques, qui sont les parcs nationaux(4) et les réserves
naturelles(5). Ces espaces constituent des lieux de protection privilégiés des espèces
végétales et animales qui plus est, souvent d'une grande beauté et qui, à un second
niveau et bien qu'on y pense beaucoup moins, constitue une garantie de sécurité alimentaire pour
l'avenir lointain(6).
Ainsi, créés par décision des autorités
publiques, ils sont progressivement aménagés et entretenus et toute action susceptible de nuire au
développement de leur flore sont interdites ou grandements restreintes. Même la circulation du public
en leur sein et leur survol en aéronef sont réglementés.
La Tunisie dispose actuellement de huit parcs nationaux renfermant
un certain nombre d'espèces animales et végétales d'un intérêt partculier, couvrant
une superficie de plus de 197.000 hectares, le dernier en date étant de 1996(7). Elle dispose,
en outre, de vingt réserves naturelles, toutes de création très récente, puisque remontant
toutes à l'année 1993 (sauf la réserve marine de Galiton, datant de 1980) et qui couvrent
une superficie de plus de 16.000 hectares.
Pour leur préservation et pour la protection de leur faune
et de leur flore, pour le bienfait des générations présentes et futures, le Programme National
pour la Protection des Ressources Naturelles, intitulé "Programme Main Verte", s'articule,
notamment, autour de leur développement et mise en valeur.
Enfin, l'on ne saurait omettre la protection particulière
réservée aux écosystèmes particuliers que sont les zones humides(8), dont
les rivages sont fréquentés par les oiseaux d'eau. La conservation de ces espaces relève essentiellement
de la coopération écologique multilatérale, concrétisée par exemple dans la
Convention de Ramsar de 1971 (relative aux zones humides d'importance internationale) ou celle de Paris de 1972
(relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel), toutes conclues sous les auspices
de l'UNESCO.
A ce niveau, le lac de l'Ichkeul est classé par l'UNESCO
comme zone humide d'importance internationale, préservé et mis en valeur aussi bien par le ministère
de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, que par l'Agence Nationale pour la Protection de l'Environnement,
et de multiples associations tunisiennes et d'organisations non gouvernementales étrangères, bénéficiant,
pour atteindre ce but, de divers encouragements.
De par l'ensemble de ces actions, l'ensemble des écosystèmes
naturels, physiques, atmosphériques, animaux, végétaux, minéraux, entourant l'homme
et dont il profite, parfois inconsciemment, de la proximité et des bienfaits, même indirects, seront,
en principe, effectivement protégés.
2.2. La mise en valeur du legs historique
La protection du patrimoine architectural et culturel s'inscrit
dans la même optique précédemment décrite de préservation d'un milieu de qualité
au sein duquel se dérouleraient harmonieusement la vie et les activités humaines.
La Tunisie est un pays à l'histoire riche et diversifiée:
puniques, romains, carthaginois, arabes, ottomans et andalous, pour ne citer que ceux-là, y ont laissé,
chacun sous une forme, leurs traces. Ce legs historique, architectural, archéologique, culturel est d'une
richesse inestimable pour toutes les générations de tunisiens, actuelles et futures. Il n'est aucunement
question de le dilapider ou de le détruire. Evalué à sa juste valeur, il nous permet de nous
situer par rapport à nos origines multiples et par rapport à l'ensemble des autres pays de la planète.
Sa sauvegarde et sa mise en valeur, loin de constituer un luxe, est en fait une impérieuse nécessité.
Pour ce but, un code du patrimoine archéologique, historique
et des arts traditionnels a été promulgué en 1994(9), qui insiste sur la sauvegarde
des sites culturels, des ensembles historiques et traditionnels et des monuments historiques qui, "en raison
de leur architecture, de leur unicité, de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement,
ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou
traditionnel" (10).
Aux fins d'atteindre ces buts, divers acteurs ont été
mobilisés, qu'il s'agisse de l'Etat (ministère de la Culture), d'établissements publics (Institut
National du Patrimoine, Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique
et historique), de commissions consultatives (Commission nationale du patrimoine) ou même de particuliers,
prenant la forme juridique d'associations (Association de sauvegarde de la Médina, association de protection
de la nature et de l'environnement de Sfax...).
Nous pouvons citer, parmi les actions de sauvegarde menées
par les pouvoirs publics, la mise en place du Parc archéologique national à Carthage/Sidi Bou Saïd,
le programme de restauration des "oukalas" situées dans les médinas, l'interdiction absolue
et ne souffrant d'aucune exception de construire sur ou à proximité d'un site archéologique
ou culturel.
Quant aux actions menées par les particuliers pour la sauvegarde
ou la réhabilitation du patrimoine historique, nous relevons le grand nombre de mesures financières
incitatives les concernant. Nous avons ainsi, d'une part, la déduction de l'assiette de l'impôt sur
le revenu (sans que cette déduction ne puisse dépasser les 50% du revenu imposable) des dépenses
de travaux d'amélioration effectués par les propriétaires sur des monuments historiques, protégés
ou classés. Nous avons ensuite, d'autre part, l'accord de subventions, par le Fonds national d'amélioration
de l'habitat (F.N.A.H.), aux propriétaires ayant effectué des travaux d'amélioration autorisés
par le ministère chargé du patrimoine et portant, là aussi, sur des monuments historiques
protégés ou classés.
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(1) Article 28 du même code.
(2) Article 25 du même texte.
(3) Rappelons simplement que le Centre relatif aux aires spécialement protégées en Méditerrannée
se trouve à Tunis.
(4) Les parcs nationaux sont des territoires relativement étendus présentant un ou plusieurs écosystèmes
peu ou pas transformés par l'exploitation humaine et au sein desquels les espèces végétales
et animales, les sites géomorphologiques et les habitats offrent un intérêt spécial
du point de vue scientifique, éducatif et récréatif, ou dans lesquels existent des paysages
naturels de grande valeur esthétique. D'après l'article 218 du code forestier.
(5) Ce sont des sites peu étendus ayant pour but le maintien de l'existence d'espèces individuelles
ou de groupes d'espèces naturelles, animale ou végétale, ainsi que leur habitat et la conservation
d'espèces de faune migratrice d'importance nationale ou mondiale. D'après le même article.
(6) Par la possibilité ainsi préservée de conserver des espèces animales et végétales
adaptées au climat tunisien, de leur donner la faculté de se reproduire et de se développer.
(7) Il s'agit du parc national Farhat Hached, situé à Radès, et couvrant une superficie de
192 hectares. Nous évoquons la création de ces parcs plus haut, dans le cadre de "l'embellissement
des villes" ( "les espaces verts").
(8) Lacs, sebkhas, marais, tourbières...où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre
ou salée (article 224 du code forestier).
(9) Loi 94-35 du 24 février 1994.
(10) Voir les articles 2,3 et 4 du code du patrimoine.
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