Chapitre II

Droits de l'Homme et protection de l'environnement

   


 

L'émergence d'une protection environnementale promouvant les droits de l'Homme


2 - La préservation de la nature et de ses legs

Souvent, l'homme citadin, cet "animal civilisé", perd de vue sa référence première, l'environnement naturel. Or, ce faisant, il perd en fait tout rattachement imprescriptible, inaliénable. Cet environnement est celui de tous: il faut donc, impérativement, le protéger, en tant que tel ou en tant que receleur des richesses culturelles qu'il contient et qui, elles, constituent notre reconnaissance historique. Nous touchons peut-être ici à ce qu'il y a de plus "éthéré" en ce qui concerne la protection de l'environnement: il s'agit d'un droit de l'homme à la conservation et à la beauté des paysages, des espèces, du patrimoine archéologique.

2.1 . La sauvegarde des éléments naturels

La nature, quoiqu'il apparaisse, n'est pas simple: ce ne sont pas ces seuls éléments déconnectés les uns des autres qui la composent mais tout un écosystème, fait d'équilibres précaires à préserver. La nature que nous envisagerons et qui nous appartient, indistinctement, à tous, est celle composée de la mer, des forêts, des espaces sauvages et non conquis par l'homme, avec tout ce que ces trois étendues recèlent de richesses.

2.1.1. La mer et le littoral

Etant un pays comportant 1 300km de côtes et ayant, de surcroît, une économie en partie basée sur le tourisme, les risques s'avéraient donc grands pour la Tunisie de pollution et de dévalorisation de son littoral. De plus, il faut, au-delà de ces prosaïques considérations économiques, se souvenir de la beauté "gratuite" et irremplaçable qu'offre tout paysage côtier à l'homme, tout le bien-être que lui procure une simple promenade au bord de la mer(1)... En réaction et en prévision à cela, la loi 95-72 créa l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), et la loi 95-73 délimita - d'une manière extensive - le domaine public maritime(2). Désormais, les terrains concernés par la délimitation du domaine public maritime, soit ceux situés à l'intérieur d'une bande de 100 mètres à partir de la limite des plus hautes eaux de mer, constituent une zone d'interdiction absolue pour toute construction nouvelle ou addition de construction, ou pour toute approbation de lotissements nouveaux. L'irrespect de cette interdiction absolue entraînant démolition des constructions aux frais du contrevenant.

Désormais aussi, aucune portion du domaine public maritime ne pourra être déclassée, sauf après une procédure longue et complexe, afin de garantir au mieux le respect de cette interdiction.

La protection de la Méditerranée par la Tunisie se fait également au moyen de divers instruments internationaux, comme la Convention de Barcelone du 16 février 1976, complétée par ses protocoles additionnels, auxquels la Tunisie est partie(3); elle emprunte également la voie de programmes de protection, notamment le "Plan Bleu" pour la Méditerranée visant la réduction de la pollution d'origine terrestre.

Enfin, il faut également signaler la volonté des pouvoirs publics de conserver la faune acquatique, en réglementant les activités de pêche et d'aquaculture. La loi 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l'exercice de la pêche et ses arrêtés d'application, comportent de nombreuses prescriptions relatives à la taille et au poids des espèces pêchées, aux périodes de pêche autorisées et au matériel utilisé. Les infractions à ces dispositions peuvent être punies de peines privatives de liberté et par des amendes dont le montant est loin d'être symbolique.

2.1.2. Les forêts

"Le patrimoine forestier est une richesse nationale", dont la protection et le développement constituent "une exigence fondamentale de la politique nationale de développement économique", dispose l'article 1er du code forestier. Ce même code fait d'ailleurs peser la responsabilité de cette protection non seulement sur les pouvoirs publics, mais également sur l'ensemble des citoyens, pris individuellement ou réunis en associations d'intérêt collectif.

Ainsi, les droits d'usage forestier, consistant pour les habitants des forêts, à utiliser pour leurs besoins personnels certains produits forestiers, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministère de l'Agriculture, pour une période de cinq années. Leur exercice est en outre subordonné à la bonne conservation de l'état forestier des lieux.

L'ensemble du code forestier contient, en outre, des incriminations de comportements irrespectueux des diverses ressources forestières et ce "dans le but de préserver le patrimoine biologique national et de conserver les espèces de faune et de flore sauvage protégées".

Mis à part le code forestier, la Tunisie a instauré, dès 1988, un premier, puis un second Projet de Développement Forestier et élaboré, en 1989, une statégie nationale de reboisement, d'amélioration des parcours et de lutte contre l'ensablement, utilisant d'importants moyens financiers et axés notamment sur l'aménagement des forêts, les plantations forestières, l'amélioration de l'exploitation du bois.

Enfin, la chasse, en tant que capture d'animaux vivant à l'état sauvage, notamment dans les espaces forestiers, est, en Tunisie, prescriptivement réglementée par la loi 88-20 du 15 avril 1988 portant code forestier. Ce code précise à la fois les périodes durant lesquelles la chasse est ouverte, aux seuls titulaires d'un permis de chasse, les moyens de chasse autorisés, et les pratiques prohibées, sous peines de sanctions. Nous remarquons que cette loi est très protectrice du patrimoine biologique national puisqu'elle considère même les prises de vue d'animaux sauvages comme une forme de chasse.

De cette manière, le déclin de certaines espèces de faune terrestre a été arrêté et la tendance s'est même inversée: des espèces disparues ont été réintroduites, des espèces menacées de disparition ont été sauvées.

Un autre patrimoine biologique national est sauvegardé au moyen des parcs nationaux et des réserves naturelles.

2.1.3. Les parcs nationaux et les réserves naturelles

La protection des espaces forestiers est également assurée au sein d'aires protégées spécifiques, qui sont les parcs nationaux(4) et les réserves naturelles(5). Ces espaces constituent des lieux de protection privilégiés des espèces végétales et animales qui plus est, souvent d'une grande beauté et qui, à un second niveau et bien qu'on y pense beaucoup moins, constitue une garantie de sécurité alimentaire pour l'avenir lointain(6).

Ainsi, créés par décision des autorités publiques, ils sont progressivement aménagés et entretenus et toute action susceptible de nuire au développement de leur flore sont interdites ou grandements restreintes. Même la circulation du public en leur sein et leur survol en aéronef sont réglementés.

La Tunisie dispose actuellement de huit parcs nationaux renfermant un certain nombre d'espèces animales et végétales d'un intérêt partculier, couvrant une superficie de plus de 197.000 hectares, le dernier en date étant de 1996(7). Elle dispose, en outre, de vingt réserves naturelles, toutes de création très récente, puisque remontant toutes à l'année 1993 (sauf la réserve marine de Galiton, datant de 1980) et qui couvrent une superficie de plus de 16.000 hectares.

Pour leur préservation et pour la protection de leur faune et de leur flore, pour le bienfait des générations présentes et futures, le Programme National pour la Protection des Ressources Naturelles, intitulé "Programme Main Verte", s'articule, notamment, autour de leur développement et mise en valeur.

Enfin, l'on ne saurait omettre la protection particulière réservée aux écosystèmes particuliers que sont les zones humides(8), dont les rivages sont fréquentés par les oiseaux d'eau. La conservation de ces espaces relève essentiellement de la coopération écologique multilatérale, concrétisée par exemple dans la Convention de Ramsar de 1971 (relative aux zones humides d'importance internationale) ou celle de Paris de 1972 (relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel), toutes conclues sous les auspices de l'UNESCO.

A ce niveau, le lac de l'Ichkeul est classé par l'UNESCO comme zone humide d'importance internationale, préservé et mis en valeur aussi bien par le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, que par l'Agence Nationale pour la Protection de l'Environnement, et de multiples associations tunisiennes et d'organisations non gouvernementales étrangères, bénéficiant, pour atteindre ce but, de divers encouragements.

De par l'ensemble de ces actions, l'ensemble des écosystèmes naturels, physiques, atmosphériques, animaux, végétaux, minéraux, entourant l'homme et dont il profite, parfois inconsciemment, de la proximité et des bienfaits, même indirects, seront, en principe, effectivement protégés.

2.2. La mise en valeur du legs historique

La protection du patrimoine architectural et culturel s'inscrit dans la même optique précédemment décrite de préservation d'un milieu de qualité au sein duquel se dérouleraient harmonieusement la vie et les activités humaines.

La Tunisie est un pays à l'histoire riche et diversifiée: puniques, romains, carthaginois, arabes, ottomans et andalous, pour ne citer que ceux-là, y ont laissé, chacun sous une forme, leurs traces. Ce legs historique, architectural, archéologique, culturel est d'une richesse inestimable pour toutes les générations de tunisiens, actuelles et futures. Il n'est aucunement question de le dilapider ou de le détruire. Evalué à sa juste valeur, il nous permet de nous situer par rapport à nos origines multiples et par rapport à l'ensemble des autres pays de la planète. Sa sauvegarde et sa mise en valeur, loin de constituer un luxe, est en fait une impérieuse nécessité.

Pour ce but, un code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels a été promulgué en 1994(9), qui insiste sur la sauvegarde des sites culturels, des ensembles historiques et traditionnels et des monuments historiques qui, "en raison de leur architecture, de leur unicité, de leur harmonie ou de leur intégration dans leur environnement, ont une valeur nationale ou universelle, quant à leur aspect historique, esthétique, artistique ou traditionnel" (10).

Aux fins d'atteindre ces buts, divers acteurs ont été mobilisés, qu'il s'agisse de l'Etat (ministère de la Culture), d'établissements publics (Institut National du Patrimoine, Agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique), de commissions consultatives (Commission nationale du patrimoine) ou même de particuliers, prenant la forme juridique d'associations (Association de sauvegarde de la Médina, association de protection de la nature et de l'environnement de Sfax...).

Nous pouvons citer, parmi les actions de sauvegarde menées par les pouvoirs publics, la mise en place du Parc archéologique national à Carthage/Sidi Bou Saïd, le programme de restauration des "oukalas" situées dans les médinas, l'interdiction absolue et ne souffrant d'aucune exception de construire sur ou à proximité d'un site archéologique ou culturel.

Quant aux actions menées par les particuliers pour la sauvegarde ou la réhabilitation du patrimoine historique, nous relevons le grand nombre de mesures financières incitatives les concernant. Nous avons ainsi, d'une part, la déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu (sans que cette déduction ne puisse dépasser les 50% du revenu imposable) des dépenses de travaux d'amélioration effectués par les propriétaires sur des monuments historiques, protégés ou classés. Nous avons ensuite, d'autre part, l'accord de subventions, par le Fonds national d'amélioration de l'habitat (F.N.A.H.), aux propriétaires ayant effectué des travaux d'amélioration autorisés par le ministère chargé du patrimoine et portant, là aussi, sur des monuments historiques protégés ou classés.
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(1) Article 28 du même code.
(2) Article 25 du même texte.
(3) Rappelons simplement que le Centre relatif aux aires spécialement protégées en Méditerrannée se trouve à Tunis.
(4) Les parcs nationaux sont des territoires relativement étendus présentant un ou plusieurs écosystèmes peu ou pas transformés par l'exploitation humaine et au sein desquels les espèces végétales et animales, les sites géomorphologiques et les habitats offrent un intérêt spécial du point de vue scientifique, éducatif et récréatif, ou dans lesquels existent des paysages naturels de grande valeur esthétique. D'après l'article 218 du code forestier.
(5) Ce sont des sites peu étendus ayant pour but le maintien de l'existence d'espèces individuelles ou de groupes d'espèces naturelles, animale ou végétale, ainsi que leur habitat et la conservation d'espèces de faune migratrice d'importance nationale ou mondiale. D'après le même article.
(6) Par la possibilité ainsi préservée de conserver des espèces animales et végétales adaptées au climat tunisien, de leur donner la faculté de se reproduire et de se développer.
(7) Il s'agit du parc national Farhat Hached, situé à Radès, et couvrant une superficie de 192 hectares. Nous évoquons la création de ces parcs plus haut, dans le cadre de "l'embellissement des villes" ( "les espaces verts").
(8) Lacs, sebkhas, marais, tourbières...où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée (article 224 du code forestier).
(9) Loi 94-35 du 24 février 1994.
(10) Voir les articles 2,3 et 4 du code du patrimoine.