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L'émergence d'une protection
environnementale promouvant les droits de l'Homme
1 - L'exigence d'un cadre de vie urbain de qualité
La Tunisie est entrée dans une phase de mutations économico-sociales
d'envergure, l'amenant à penser plus intelligemment, plus prospectivement, son développement. A côté
de cela, ses villes connaissent une propension continuelle. Dans ce cadre, s'inscrit toute une stratégie
de protection de l'environnement urbain et surtout de sa valorisation. C'est par son moyen - au moyen des actions
la composant - que les populations citadines pourront bénéficier d'un meilleur cadre de vie dans
leurs cités(1), ce qui ne peut être que facteur de développement et d'épanouissement
pour eux.
Deux grands axes sont poursuivis dans cette quête du "mieux-vivre"
urbain et de la cohésion spatiale et sociale de l'urbanisation: il s'agit d'abord d'intégrer la ville
dans son milieu environnant; il s'agit ensuite d'embellir le cadre urbain.
1.1. Vers une stratégie de la ville
La ville doit avoir visage humain. Semblant partir de ce credo,
le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme insiste, dès son article premier sur la
nécessaire "harmonisation entre développement économique , développement social
et équilibres écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen
à un environnement sain".
- Partant de là, les documents d'urbanisme envisagés
par le code - schémas directeurs d'aménagement, plans d'aménagement urbain, plans d'aménagement
de détail - sont désormais obligés de tenir compte, dans la mise en place des agglomérations
urbaines et de leurs infrastructures de base, des divers équilibres économiques, écologiques
et sociaux. La ville doit désormais s'intégrer dans le cadre environnemental avoisinant, de même
qu'il faudra désormais tenir compte, dans son aménagement et son extension, des sites naturels et
culturels, des zones de sauvegarde, ainsi que des risques naturels et des impacts sur l'environnement(2).
Une cohérence et un équilibre spatial doit être,
de cette manière, réalisé: la ville n'empiètera plus sur le territoire qui lui est
avoisinant, et son organisation interne sera déterminée par le plan d'aménagement de détail,
conformément aux options arrêtées par le comité interministériel pour l'aménagement
du territoire(3). Il s'agit, pour les pouvoirs publics, essentiellement de limiter les risques menaçant
les agglomérations urbaines et leurs habitants.
- La ville doit également avoir visage humain. Les
maux envahissants et parasitaires dont elle souffre doivent être endigués. Il s'agit d'abord de circonscrire
l'implantation des industries sur des sites choisis à l'avance par les pouvoirs publics. Ils apparaîtront
de cette manière sur les plans d'aménagement urbain, puisque ces derniers déterminent l'espace
selon l'usage principal qui lui est assigné. Ainsi, les habitants des villes n'auront pas à souffrir
des maux conjugués de l'urbanisation et de l'industrialisation.
De même, l'habitat anarchique tend à voir ses
effets endigués et ce, grâce à une stratégie tendant à leur intégration
dans le tissu urbain de base par leur réhabilitation. Il faut, à ce titre, souligner l'impact considérablement
négatif de ce type d'habitat sur l'environnement et sur l'homme. Le premier souffrira des bouleversements,
parfois irréversibles, subis par l'équilibre de ses écosystèmes (à cause de
l'implantation de l'habitat anarchique sur des sites non appropriés, tels la proximité de lits d'oueds,
de zones inondables, des terres fertiles...). Le second, soit l'habitant lui-même des quartiers anarchiques,
pâtira de la détérioration de sa qualité de vie due à l'absence de réseaux
d'assainissement et d'infrastructures diverses, à l'insuffisance de l'alimentation en eau ou de services
de ramassage des ordures. L'habitat anarchique est donc un réel fléau principalement pour les habitants
eux-mêmes de ces types de quartiers, et secondairement pour les villes qui l'abritent, du fait de son inesthétisme.
La réaction des pouvoirs publics tunisiens en la matière
consista, d'une part, à réhabiliter lesdits quartiers, notamment au moyen de l'Agence de Réhabilitation
et de Rénovation Urbaine (A.R.R.U.)(4) ayant pour mission "d'entreprendre des travaux de
nature à améliorer les conditions d'habitabilité dans certains quartiers et permettre une
meilleure utilisation de certains lots urbains"(5). Pour atteindre ce but, elle aura à réaliser
un programme d'équipements de base et d'équipements collectifs et bénéficie, pour ce
faire, de prérogatives de puissance publique comme le droit de préemption ou d'expropriation. Depuis
sa création, cette agence a réhabilité un très grand nombre de quartiers populaires.
A ce titre, et dans le cadre de son programme de réhabilitation
des «oukalas», l'ARRU a procédé, dans la période allant de 1991 à 1994,
à la réimplantation de 897 familles et à la réhabilitation de 921 «oukalas».
La troisième tranche de ce programme et qui a débuté
en 1995 englobera la réimplantation de 360 familles et la réhabilitation de 404 «oukalas».
D'autre part, le gouvernement semble, depuis 1994, décidé
à faire respecter la législation relative au permis de construire en n'hésitant plus à
démolir, sur la base d'une décision de justice, les constructions élevées sans autorisation.
La tendance actuelle de ce type d'habitat est nettement à la baisse.
Il est également à souligner que, grâce au Fonds
National de Solidarité créé par la loi 92-122 du 29/12/92 portant loi des Finances pour la
Gestion 93. Articles 29 à 33, et destiné à venir en aide aux familles nécessiteuses,
12.500 logements ont été construits dans les régions les plus démunies du pays. Ces
logements font partie d'un programme qui prévoit d'en construire 19.750. Ainsi, grâce à ce
programme, il sera donné un frein à l'exode rural et de là à l'habitat anarchique dont
il est à l'origine.
1.2. Vers un embellissement de la ville
La ville ne doit plus être considérée, par le
citoyen tunisien, comme étant ce lieu où il travaille et habite par la force des choses: la ville
n'est plus une fatalité. Au contraire, de par son harmonie et son agencement agréable, elle doit
devenir un espace d'épanouissement.
- Déjà la dernière réforme municipale
intégrait la composante "embellissement" parmi les classiques tranquillité et salubrité
publiques: les règlements municipaux ont pour objet "la sauvegarde d'un cadre de vie sain qui permet
l'intégration adéquate du citoyen dans son environnement"(6). Dans le même
ordre d'idées, se situe la réglementation détaillée et rigoureuse concernant l'installation
des antennes paraboliques, objets lourdement inesthétiques, depuis les décrets du 16 octobre 1995(7).
De même, le code de l'aménagement du territoire et
de l'urbanisme innove en intégrant la composante esthétique dans la police préventive
de la construction assurée traditionnellement par les communes. Un conseil consultatif d'urbanisme et d'architecture
est mis en place, "chargé de donner son avis sur les grands projets urbains et sur toutes les questions
ayant un rapport avec le cachet architectural ou avec l'architecture"(8). Ce sera donc aux autorités
locales de veiller à la conformité de la demande de construction, au regard des normes et prescriptions
esthétiques de la commune, telles qu'inspirées par les recommandations de ce conseil.
Il faut également signaler le fait que, désormais,
les règlements généraux de construction prennent en considération les spécificités
de chaque région(9) et que des règlements spéciaux seront établis pour certaines
régions, compte tenu de leurs "caractéristiques naturelles, architecturales, esthétiques"(10).
* Au-delà de la police de la construction, ce sont les espaces
verts qui sont en voie de réhabilitation dans nos villes. En effet, une ville n'est pas synonyme d'envahissement
par le béton, l'acier et le verre. Tout l'espace ne doit pas y être construit: il faut, pour notre
équilibre et notre plaisir, y réserver des plages de non-construit, aménagées en espaces
verts. Sur cette voie, la création d'espaces verts a été élevée pratiquement
au rang de priorité nationale: nous sommes ainsi passés de 4,5m2 d'espaces verts par habitant en
1995 à 5,5 m2 en 1996, le but fixé par les pouvoirs publics étant d'atteindre les 10m2 par
habitant pour l'an 2000.
Pour cela, et compte tenu des moyens humains, matériels et
financiers limités des collectivités locales, l'Etat s'est investi pleinement dans ce projet d'envergure.
Il y a ainsi, d'abord, le projet présidentiel de création de 100 parcs urbains, appelés également
parcs nationaux(11), disséminés à travers tous les gouvernorats du pays. Ce projet
s'articule autour de deux principaux axes qui sont, d'une part, la protection des forêts avoisinant les villes
de toute source de détérioration et, d'autre part, la création d'espaces récréatifs.
Dans ce cadre, et depuis 1996, des travaux de réhabilitation de plusieurs parcs ont été entamés,
dont certains ont été achevés: parc Nahli à l'Ariana, Farhat Hached à Radès,
Boukornine à Hammam-Lif. D'autres sont programmés pour les années à venir, tels celui
des Falaises à Monastir ou du Nadhour à Bizerte.
Il y a, par la suite, les créations des boulevards de l'environnement
dans toutes les villes, les dons faits à certaines communes - parmi les plus saturées par la pression
démographique ou industrielle - pour la création d'espaces verts, l'embellissement des entrées
de villes et de leurs avenues principales. De plus, à l'occasion de la fête de l'arbre, les actions
de reboisement sont primées (Grand prix du Président de la République pour le reboisement
et la protection des sols), de même que les efforts consentis par les communes pour réaliser un environnement
propre (Prix présidentiel pour les communes les plus propres).
Il y a également l'obligation pesant désormais sur
tout lotisseur d'inclure espaces verts, espaces plantés, ceintures non constructibles au sein de
leurs lotissements, parfois même dans des proportions déterminées d'avance; ainsi, le lotisseur,
pris dans son sens général, doit inclure dans ses travaux, des espaces collectifs, des aires de jeux
et des espaces plantés(12). Le lotisseur industriel doit, quant à lui, "réserver
une ceinture non constructible d'une largeur de dix mètres minimum tout autour de son lotissement. Cette
ceinture est inaliénable et doit être, impérativement, aménagée en zone verte".
Les acquéreurs eux-mêmes de ces lotissements industriels doivent prévoir des espaces verts
à concurrence de 10% de la superficie de leur lot(13).
Par tous ces moyens conjugués, l'homme n'aura plus à
souffrir d'un environnement urbain hostile et agressif. Cette action oeuvrant à son épanouissement
est complétée par une autre, apparaissant peut-être comme encore plus gratuite, mais en fait
tout aussi fondamentale de nos jours.
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(1) Le terme de cité est pris dans le sens de ville.
(2) Article 5 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
(3) Créé par l'article 3 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ce comité
a vu sa composition et ses modalités de fonctionnement fixées par le décret 96-1655 du 18
septembre 1996.
(4) Créée par la loi 81-69 du 1er août 1981.
(5) Article 1er de la loi 81-69.
(6) Article 74 nouveau de la loi organique des communes (réforme du 24 juillet 1995).
(7) Décrets 2034 et 2035 du 16 octobre 1995 fixant les conditions d'installation des antennes individuelles
ou collectives de réception des programmes de télévision par satellites compte tenu des spécificités
architecturales, historiques et culturelles de chaque zone et des conditions de conservation de l'esthétique
de l'environnement, d'une part, et en fixant les redevances d'installation, d'autre part.
(8) Article 29 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
(9) Article 28 du même code.
(10) Article 25 du même texte.
(11) Urbains, car se situant dans les villes ou leurs alentours, et nationaux du fait qu'ils abritent toujours
des espèces animales et végétales propres au pays. Ils entrent donc, tout aussi bien, dans
la politique d'embellissement de la ville que dans la politique de préservation des richesses naturelles,
qui ne peuvent, ici, que se rejoindre. Ce dernier point est envisagé plus bas, dans notre 2.1.3.
(12) Arrêté du ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 19 octobre 1995, déterminant la
nature des travaux d'aménagement préliminaires et des travaux définitifs du lotissement et
le mode de leur réception.
(13) Articles 27 et 30 du décret 94-1935 du 19 septembre 1994, portant approbation du cahier des
charges des lotissements industriels.
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