Chapitre II

Droits de l'Homme et protection de l'environnement

   


 

L'émergence d'une protection environnementale promouvant les droits de l'Homme


1 - L'exigence d'un cadre de vie urbain de qualité

La Tunisie est entrée dans une phase de mutations économico-sociales d'envergure, l'amenant à penser plus intelligemment, plus prospectivement, son développement. A côté de cela, ses villes connaissent une propension continuelle. Dans ce cadre, s'inscrit toute une stratégie de protection de l'environnement urbain et surtout de sa valorisation. C'est par son moyen - au moyen des actions la composant - que les populations citadines pourront bénéficier d'un meilleur cadre de vie dans leurs cités(1), ce qui ne peut être que facteur de développement et d'épanouissement pour eux.

Deux grands axes sont poursuivis dans cette quête du "mieux-vivre" urbain et de la cohésion spatiale et sociale de l'urbanisation: il s'agit d'abord d'intégrer la ville dans son milieu environnant; il s'agit ensuite d'embellir le cadre urbain.

1.1. Vers une stratégie de la ville

La ville doit avoir visage humain. Semblant partir de ce credo, le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme insiste, dès son article premier sur la nécessaire "harmonisation entre développement économique , développement social et équilibres écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain".

  • Partant de là, les documents d'urbanisme envisagés par le code - schémas directeurs d'aménagement, plans d'aménagement urbain, plans d'aménagement de détail - sont désormais obligés de tenir compte, dans la mise en place des agglomérations urbaines et de leurs infrastructures de base, des divers équilibres économiques, écologiques et sociaux. La ville doit désormais s'intégrer dans le cadre environnemental avoisinant, de même qu'il faudra désormais tenir compte, dans son aménagement et son extension, des sites naturels et culturels, des zones de sauvegarde, ainsi que des risques naturels et des impacts sur l'environnement(2).

Une cohérence et un équilibre spatial doit être, de cette manière, réalisé: la ville n'empiètera plus sur le territoire qui lui est avoisinant, et son organisation interne sera déterminée par le plan d'aménagement de détail, conformément aux options arrêtées par le comité interministériel pour l'aménagement du territoire(3). Il s'agit, pour les pouvoirs publics, essentiellement de limiter les risques menaçant les agglomérations urbaines et leurs habitants.

  • La ville doit également avoir visage humain. Les maux envahissants et parasitaires dont elle souffre doivent être endigués. Il s'agit d'abord de circonscrire l'implantation des industries sur des sites choisis à l'avance par les pouvoirs publics. Ils apparaîtront de cette manière sur les plans d'aménagement urbain, puisque ces derniers déterminent l'espace selon l'usage principal qui lui est assigné. Ainsi, les habitants des villes n'auront pas à souffrir des maux conjugués de l'urbanisation et de l'industrialisation.

De même, l'habitat anarchique tend à voir ses effets endigués et ce, grâce à une stratégie tendant à leur intégration dans le tissu urbain de base par leur réhabilitation. Il faut, à ce titre, souligner l'impact considérablement négatif de ce type d'habitat sur l'environnement et sur l'homme. Le premier souffrira des bouleversements, parfois irréversibles, subis par l'équilibre de ses écosystèmes (à cause de l'implantation de l'habitat anarchique sur des sites non appropriés, tels la proximité de lits d'oueds, de zones inondables, des terres fertiles...). Le second, soit l'habitant lui-même des quartiers anarchiques, pâtira de la détérioration de sa qualité de vie due à l'absence de réseaux d'assainissement et d'infrastructures diverses, à l'insuffisance de l'alimentation en eau ou de services de ramassage des ordures. L'habitat anarchique est donc un réel fléau principalement pour les habitants eux-mêmes de ces types de quartiers, et secondairement pour les villes qui l'abritent, du fait de son inesthétisme.

La réaction des pouvoirs publics tunisiens en la matière consista, d'une part, à réhabiliter lesdits quartiers, notamment au moyen de l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (A.R.R.U.)(4) ayant pour mission "d'entreprendre des travaux de nature à améliorer les conditions d'habitabilité dans certains quartiers et permettre une meilleure utilisation de certains lots urbains"(5). Pour atteindre ce but, elle aura à réaliser un programme d'équipements de base et d'équipements collectifs et bénéficie, pour ce faire, de prérogatives de puissance publique comme le droit de préemption ou d'expropriation. Depuis sa création, cette agence a réhabilité un très grand nombre de quartiers populaires.

A ce titre, et dans le cadre de son programme de réhabilitation des «oukalas», l'ARRU a procédé, dans la période allant de 1991 à 1994, à la réimplantation de 897 familles et à la réhabilitation de 921 «oukalas».

La troisième tranche de ce programme et qui a débuté en 1995 englobera la réimplantation de 360 familles et la réhabilitation de 404 «oukalas».

D'autre part, le gouvernement semble, depuis 1994, décidé à faire respecter la législation relative au permis de construire en n'hésitant plus à démolir, sur la base d'une décision de justice, les constructions élevées sans autorisation. La tendance actuelle de ce type d'habitat est nettement à la baisse.

Il est également à souligner que, grâce au Fonds National de Solidarité créé par la loi 92-122 du 29/12/92 portant loi des Finances pour la Gestion 93. Articles 29 à 33, et destiné à venir en aide aux familles nécessiteuses, 12.500 logements ont été construits dans les régions les plus démunies du pays. Ces logements font partie d'un programme qui prévoit d'en construire 19.750. Ainsi, grâce à ce programme, il sera donné un frein à l'exode rural et de là à l'habitat anarchique dont il est à l'origine.

1.2. Vers un embellissement de la ville

La ville ne doit plus être considérée, par le citoyen tunisien, comme étant ce lieu où il travaille et habite par la force des choses: la ville n'est plus une fatalité. Au contraire, de par son harmonie et son agencement agréable, elle doit devenir un espace d'épanouissement.

  • Déjà la dernière réforme municipale intégrait la composante "embellissement" parmi les classiques tranquillité et salubrité publiques: les règlements municipaux ont pour objet "la sauvegarde d'un cadre de vie sain qui permet l'intégration adéquate du citoyen dans son environnement"(6). Dans le même ordre d'idées, se situe la réglementation détaillée et rigoureuse concernant l'installation des antennes paraboliques, objets lourdement inesthétiques, depuis les décrets du 16 octobre 1995(7).

De même, le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme innove en intégrant la composante esthétique dans la police préventive de la construction assurée traditionnellement par les communes. Un conseil consultatif d'urbanisme et d'architecture est mis en place, "chargé de donner son avis sur les grands projets urbains et sur toutes les questions ayant un rapport avec le cachet architectural ou avec l'architecture"(8). Ce sera donc aux autorités locales de veiller à la conformité de la demande de construction, au regard des normes et prescriptions esthétiques de la commune, telles qu'inspirées par les recommandations de ce conseil.

Il faut également signaler le fait que, désormais, les règlements généraux de construction prennent en considération les spécificités de chaque région(9) et que des règlements spéciaux seront établis pour certaines régions, compte tenu de leurs "caractéristiques naturelles, architecturales, esthétiques"(10).

* Au-delà de la police de la construction, ce sont les espaces verts qui sont en voie de réhabilitation dans nos villes. En effet, une ville n'est pas synonyme d'envahissement par le béton, l'acier et le verre. Tout l'espace ne doit pas y être construit: il faut, pour notre équilibre et notre plaisir, y réserver des plages de non-construit, aménagées en espaces verts. Sur cette voie, la création d'espaces verts a été élevée pratiquement au rang de priorité nationale: nous sommes ainsi passés de 4,5m2 d'espaces verts par habitant en 1995 à 5,5 m2 en 1996, le but fixé par les pouvoirs publics étant d'atteindre les 10m2 par habitant pour l'an 2000.

Pour cela, et compte tenu des moyens humains, matériels et financiers limités des collectivités locales, l'Etat s'est investi pleinement dans ce projet d'envergure. Il y a ainsi, d'abord, le projet présidentiel de création de 100 parcs urbains, appelés également parcs nationaux(11), disséminés à travers tous les gouvernorats du pays. Ce projet s'articule autour de deux principaux axes qui sont, d'une part, la protection des forêts avoisinant les villes de toute source de détérioration et, d'autre part, la création d'espaces récréatifs. Dans ce cadre, et depuis 1996, des travaux de réhabilitation de plusieurs parcs ont été entamés, dont certains ont été achevés: parc Nahli à l'Ariana, Farhat Hached à Radès, Boukornine à Hammam-Lif. D'autres sont programmés pour les années à venir, tels celui des Falaises à Monastir ou du Nadhour à Bizerte.

Il y a, par la suite, les créations des boulevards de l'environnement dans toutes les villes, les dons faits à certaines communes - parmi les plus saturées par la pression démographique ou industrielle - pour la création d'espaces verts, l'embellissement des entrées de villes et de leurs avenues principales. De plus, à l'occasion de la fête de l'arbre, les actions de reboisement sont primées (Grand prix du Président de la République pour le reboisement et la protection des sols), de même que les efforts consentis par les communes pour réaliser un environnement propre (Prix présidentiel pour les communes les plus propres).

Il y a également l'obligation pesant désormais sur tout lotisseur d'inclure espaces verts, espaces plantés, ceintures non constructibles au sein de leurs lotissements, parfois même dans des proportions déterminées d'avance; ainsi, le lotisseur, pris dans son sens général, doit inclure dans ses travaux, des espaces collectifs, des aires de jeux et des espaces plantés(12). Le lotisseur industriel doit, quant à lui, "réserver une ceinture non constructible d'une largeur de dix mètres minimum tout autour de son lotissement. Cette ceinture est inaliénable et doit être, impérativement, aménagée en zone verte". Les acquéreurs eux-mêmes de ces lotissements industriels doivent prévoir des espaces verts à concurrence de 10% de la superficie de leur lot(13).

Par tous ces moyens conjugués, l'homme n'aura plus à souffrir d'un environnement urbain hostile et agressif. Cette action oeuvrant à son épanouissement est complétée par une autre, apparaissant peut-être comme encore plus gratuite, mais en fait tout aussi fondamentale de nos jours.
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(1) Le terme de cité est pris dans le sens de ville.
(2) Article 5 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
(3) Créé par l'article 3 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ce comité a vu sa composition et ses modalités de fonctionnement fixées par le décret 96-1655 du 18 septembre 1996.
(4) Créée par la loi 81-69 du 1er août 1981.
(5) Article 1er de la loi 81-69.
(6) Article 74 nouveau de la loi organique des communes (réforme du 24 juillet 1995).
(7) Décrets 2034 et 2035 du 16 octobre 1995 fixant les conditions d'installation des antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision par satellites compte tenu des spécificités architecturales, historiques et culturelles de chaque zone et des conditions de conservation de l'esthétique de l'environnement, d'une part, et en fixant les redevances d'installation, d'autre part.
(8) Article 29 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
(9) Article 28 du même code.
(10) Article 25 du même texte.
(11) Urbains, car se situant dans les villes ou leurs alentours, et nationaux du fait qu'ils abritent toujours des espèces animales et végétales propres au pays. Ils entrent donc, tout aussi bien, dans la politique d'embellissement de la ville que dans la politique de préservation des richesses naturelles, qui ne peuvent, ici, que se rejoindre. Ce dernier point est envisagé plus bas, dans notre 2.1.3.
(12) Arrêté du ministre de l'Equipement et de l'Habitat du 19 octobre 1995, déterminant la nature des travaux d'aménagement préliminaires et des travaux définitifs du lotissement et le mode de leur réception.
(13) Articles 27 et 30 du décret 94-1935 du 19 septembre 1994, portant approbation du cahier des
charges des lotissements industriels.