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La consolidation d'une protection environnementale
sauvegardant les droits de l'Homme
2 - La sauvegarde de droits au profit des générations
futures
Tout comme l'environnement est un tout intemporel, prenant source
et racines dans le passé et évoluant et se transformant dans le présent et le futur, les droits
que possède l'homme ne sont pas des droits limités à une, deux ou trois générations
humaines, mais sont, au contraire, ceux de l'espèce humaine dans son ensemble. Ils ne disparaissent pas
avec nous, comme les droits liés à la salubrité ou l'hygiène du milieu qui protègent
immédiatement l'homme dans son intégrité physique, mais sont plutôt destinés
à protéger l'homme futur, en lui assurant des éléments indispensables à sa survie.
Ce sont eux qui, le mieux, rendent vraie l'idée que le monde ne nous appartient pas, que nous ne faisons
que le recevoir, à titre de prêt, de nos ancêtres et que nous devons le restituer, dans le meilleur
état possible, à nos enfants.
Dans cet état d'esprit, trois éléments nous
sont apparus comme fondamentaux dans la politique tunisienne de protection de l'environnement: les terres agricoles,
l'eau, l'énergie.
2.1. La protection des terres agricoles
A priori, la Tunisie souffrait, au regard de son potentiel foncier
agricole, d'un handicap majeur puisque la majeure partie des terres tunisiennes se situent en zones arides ou même
désertiques, ce qui amène une perte de 20 000 hectares par an, suite à l'érosion, la
désertification et même, paradoxalement, aux techniques de plantation, non appropriées de labour
et de conduite des troupeaux ; Si l'on rajoute à cela la croissance urbaine, créant la spéculation
foncière et le développement touristique, facteurs de pression sur les régions agricolement
riches, nous nous trouvons confrontés à de vives préoccupations(1) : surexploitation
et érosion des terres, aridité du climat et insuffisance des ressources en eau figurent parmi les
plus aiguës d'entre elles.
Les réactions ne manquèrent pas pour la sauvegarde
de ces terres fertiles, se manifestant par, d'une part, deux grandes actions sur le long terme, d'autre part, par
de multiples actions sur le court et moyen terme.
- Les actions planificatrices consistent, d'abord, à diviser
les terres agricoles en trois types de zones(2) : les zones d'interdiction, à vocation
exclusivement agricole (périmètres irrigués et terres forestières), destinées
à demeurer inchangées; les zones de sauvegarde (terres irriguées à partir d'ouvrages
hydrauliques, oasis, forêts d'oliviers...), dont la vocation doit être protégée en raison
de leur impact sur la production agricole nationale, et les autres zones agricoles, non comprises dans l'énumération.
Ces deux dernières zones ne peuvent subir de changement de vocation qu'après autorisation du ministre
de l'Agriculture et avis d'une commission régionale spéciale, étant par ailleurs précisé
que toute agglomération urbaine, industrielle ou touristique, sera implantée sur les terres les moins
fertiles.
Elles consistent, ensuite, à réaliser la stratégie
de lutte contre la désertification prescrite dans le Programme "Main Jaune", consistant
en une intervention globale sur les multiples composantes du problème de la désertification. Deux
projets de développement ont été élaborés sur la base de ce programme: le premier
concerne les zones montagneuses du Nord-Ouest, le second, le développement forestier, étant précisé
que chaque année en Tunisie 35.000 hectares sont reboisés. Par ailleurs, plusieurs projets pilotes
de lutte contre la désertification sont en cours de réalisation dans les gouvernorats du Centre et
du Sud, dans le cadre du programme décennal "main jaune".
- Quant aux actions plus limitées dans le temps, il
s'agit, essentiellement, de la mise en place de réglementations et d'interdictions nouvelles ou de conception
nouvelle, souvent sanctionnées.
Nous avons ainsi, d'une part, la réglementation des ventes
de pesticides à usage agricole(3), susceptibles de polluer les sols et les nappes d'eau souterraines.
Cette vente est sévèrement réglementée puisque certains de ces pesticides réputés
pour être extrêmement dangereux et figurant de ce fait sur une liste établie par arrêté
du ministre de l'Agriculture, ne peuvent être utilisés que par les utilisateurs autorisés expressément
à cet effet. Toujours dans ce cadre, la fabrication, l'importation, la distribution, la vente ou le conditionnement
de ces pesticides, sont entourés de nombre de prescriptions techniques destinées à réduire
le nombre d'accidents qui peut leur être imputé(4).
Nous avons, d'autre part, l'interdiction relative aux implantations
industrielles, commerciales ou de service sur une exploitation agricole lorsqu'elles ne sont pas liées
à ladite exploitation et la soumission de ces mêmes implantations, lorsqu'elles sont liées
à l'exploitation, à - au moins - une autorisation préalable du ministre de l'Agriculture(5).
Les dispositions législatives sont ici pour le moins dissuasives des constructions interdites puisque, dans
ce cas, non seulement l'autorité compétente pourra arrêter les travaux et apposer les scellés(6)
mais, en plus, le contrevenant risque des sanctions pécuniaires et même corporelles(7).
Enfin, l'on ne saurait oublier, dans le cadre de cette politique
de préservation des terres agricoles, les divers encouragements et incitations en faveur des travaux de
conservation du sol: cet encouragement de l'Etat à l'agriculture peut prendre la forme d'une contribution
en espèces ou de la réalisation de travaux aux frais de l'Etat sur les terres de propriétaires
privés(8), comme par exemple, des travaux de fixation des dunes, forçant ainsi les propriétaires
à s'engager dans une protection active de leur patrimoine agricole.
De même qu'il existe un prix annuel pour la protection des
sols, décerné chaque année aux personnes physiques ou morales ayant le plus œuvré en
matière de protection des sols(9).
Tout un arsenal de mesures destinées donc à sauvegarder
le patrimoine de terres fertiles pour les générations futures et qui est d'ailleurs complété
par d'autres dispositions concernant la sauvegarde et la mobilisation des ressources en eau.
2.2. La sauvegarde des ressources hydrauliques
L'eau est la première et la plus précieuse des richesses
naturelles. L'eau est absolument indispensable à toute forme de vie. Malheureusement, l'eau constitue un
bien rare en Tunisie(10) et ce, du fait de l'action conjuguée de nombreuses pressions, comme
l'irrigation en matière agricole (accrue en cas de sécheresse), une consommation sans cesse croissante
des ménages et des industries, que vient compléter celle des unités touristiques de plus en
plus nombreuses. Pourtant, et il n'est nul besoin de le démontrer, les ressources hydrauliques constituent
un élément clé du développement, ainsi qu'une forme de garantie de la sécurité
alimentaire pour l'avenir.
L'eau actuellement mobilisée en Tunisie provient, par ordre
décroissant, des barrages, des nappes phréatiques et des nappes profondes(11).
Chaque cinq ans, les services concernés du ministère
de l'Agriculture font un bilan global des ressources en eaux du pays, réparties selon leurs régions
naturelles. Le dernier bilan en date, soit celui de 1995, définitivement arrêté en 1996, fait
apparaître une stabilité dans l'évaluation des ressources en eau de surface et une progression
dans celle des eaux souterraines.
La démarche des pouvoirs publics est essentiellement axée,
en ce domaine, sur la mobilisation des ressources en eau, que ce soit à travers de nouveaux aménagements
de rétention des eaux de surface, l'exploitation plus rationnelle des nappes profondes et des nappes phréatiques
(et également leur recharge artificielle) et enfin, l'encouragement de comportements tendant à économiser
l'eau (eaux d'alimentation et eaux d'irrigation). Au point de vue juridique, cette volonté s'est traduite
de diverses manières: nous citerons - d'une part - l'élaboration de plans et programmes planificateurs
et - d'autre part - la mise en place d'un partenariat public-privé rénové en vue de l'utilisation
rationnelle des ressources hydrauliques nationales(12).
- Dans le chapitre plans et programmes, nous avons le Plan décennal
de conservation des eaux et du sol et de mobilisation des ressources hydrauliques, initié en 1990 et
relevant du ministère de l'Agriculture et des commissariats régionaux au développement agricole
. Ce Plan oeuvre donc à une exploitation rationnelle de l'eau et ce, par la conception et la réalisation
de barrages d'une certaine importance, de lacs collinaires, d'ouvrages d'épandage de l'eau, de puits profonds
et de surface. Pour la période 1996-2000, ce Plan se tourne plutôt vers la modernisation des réseaux
d'irrigation et vers l'extension des périmètres publics irrigués, afin d'économiser
les ressources.
- Concernant ensuite la nouvelle stratégie des pouvoirs publics
visant à associer les acteurs privés aux actions desquelles ils tirent quelque intérêt,
nous citerons les associations de conservation des eaux et du sol, associations d'intérêt collectif,
à l'inspiration fort ancienne mais récemment reformulées et rénovées(13).
Constituées entre toutes personnes physiques ou morales pouvant s'approprier ou exploiter les terres agricoles,
elles ont pour objet d'entreprendre des actions de conservation des eaux et du sol, d'assister leurs membres dans
la réalisation de tels types de programmes, de veiller à l'entretien des ouvrages de conservation
des eaux et du sol. Par ailleurs, elles doivent aviser les autorités compétentes des éventuelles
dégradations constatées sur leurs périmètres.
Il semble que cette nouvelle stratégie participative des
habitants à la gestion des ressources naturelles soit tout-à-fait dans la logique protectrice de
ces mêmes ressources : la responsabilisation est donc de mise, que ce soit au regard des actions actuelles
que de leurs répercussions sur les générations à venir.
2.3. La maîtrise de l'énergie
Sans aller jusqu'à affirmer que, tout comme l'eau, l'énergie
est épuisable, l'on peut néanmoins présager de l'appauvrissement de ses sources sur le très
long terme. Or, lorsque l'on sait nos besoins sans cesse croissants et renouvelés en énergies de
toutes sortes, l'on comprend les efforts déployés par les pouvoirs publics pour instaurer une utilisation
rationnelle de l'énergie.
Ce mouvement a débuté par la création de l'Agence
de Maîtrise de l'Energie (A.M.E.)(14), actuellement organisée par la loi 90-62
du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie. Disposant d'un Observatoire National
de l'Energie, cet établissement a pour charges de centraliser, traiter et diffuser toutes informations et
statistiques relatives au secteur énergétique. De plus, les experts de l'A.M.E. peuvent effectuer,
auprès des établissements ayant une forte consommation d'énergie, des audits énergétiques
à caractère obligatoire. Le respect de ces audits conditionne l'octroi d'avantages fiscaux et de
certaines aides financières.
Ce mouvement s'est poursuivi et accompagné par la réduction
des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui concerne les investissements visant
à réaliser des économies d'énergie et à développer la recherche, la production
et la commercialisation des énergies renouvelables(15).
Il est enfin complété par un ensemble de mesures incitatives
en faveur de la maîtrise énergétique: l'A.M.E. peut en effet accorder une aide financière
directe aux établissements réalisant un audit énergétique et investissant dans
l'utilisation rationnelle de l'énergie ou dans la promotion des énergies renouvelables et ce, dans
le cadre d'un contrat-programme conclu entre elle et ledit établissement (16). Il faut préciser
que le montant de ces aides est substantiel puisqu'il varie de 10 000 à 100 000 dinars(17).
De ces manières multiples, la Tunisie peut ainsi prétendre
à pallier à l'insuffisance de ses ressources pétrolières par rapport aux besoins présents,
et surtout à venir, de ses nationaux en la matière.
Mais tous ces droits de l'homme à un environnement sain et
comportant des ressources en quantité suffisante que nous venons d'envisager, concernent, ainsi que nous
l'avons précisé, une conception "sauvegardiste". Cette conception ne saurait disparaître.
Elle tend simplement, depuis quelques temps, à être complétée par une nouvelle conception
des droits de l'homme dans leur connotation environnementaliste.
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(1) Certes, les 4000 hectares déjà
occupés par des implantations touristiques correspondent à des terres non cultivables, de même
que les 6000 hectares déjà programmés ou identifiés pour l'aménagement touristique
futur, cependant l'on n'oubliera pas qu'actuellement, la superficie de nos terres inaptes aux cultures et malgré
tout cultivées est de 480 000 hectares, soit 17% du potentiel productif (F.A.O.)
(2) Loi 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée
par la loi 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi 96-104 du 25 novembre 1996.
(3) Voir la loi 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection
des végétaux.
(4) Voir le décret 92-2246 du 28 décembre 1992, pris en application de la loi 92-72.
(5) Article 10 nouveau de la loi 96-104 relative à la protection des terres agricoles.
(6) Articles 80,81,82 et 83 de la loi 94-122 du 28 novembre 1994 portant promulgation du code de l'aménagement
du territoire et de l'urbanisme.
(7) Voir l'article 94 nouveau de la loi relative à la protection des terres agricoles.
(8) Voir la loi 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol.
(9) Il convient de signaler que le grand prix du Président de la République pour la protection de
la nature et de l'environnement pour l'année 1996 a été décerné à l'Office
de développement de Rjim Maatoug pour ses efforts en matière de lutte contre la désertification.
(10) Pourtant consciente de sa préciosité puisqu'elle célèbre, depuis 1992, le 22 mars
de chaque année, la journée mondiale de l'eau.
(11) Cette mobilisation représentant respectivement 67%, 104% et 80% de l'ensemble des ressources mobilisables
par type de provenance.
(12) Sans bien sûr oublier le code des eaux (loi 75-16 du 31 mars 1975).
(13) Voir l'article 23 de la loi 95-70 du 17 juillet 1995 relative à la conservation des eaux et du sol,
ainsi que ses décrets d'application n°: 95-2022, relatif au conseil national de la conservation des
eaux et du sol, 95-2023 relatif à l'organisation et au mode de fonctionnement des associations de conservation
des eaux et du sol et 95-2024 approuvant les statuts-types des associations de conservation des eaux et du sol,
tous trois du 16 octobre 1995.
(14) Décret-loi 85-8 du 14 septembre 1985 relatif à l'économie d'énergie.
(15) Voir notamment l'article 41 du code d'incitation aux investissements et son décret d'application
94-1998 du 26 septembre 1994, par la suite repris par les articles 88 et 89 de la loi de finances pour la gestion
1995.
(16) Voir l'article 40 du code d'incitations aux investissements, reprenant certaines dispositions de la loi relative
à l'A.M.E.
(17) Etant précisé que ces aides constituent toujours des pourcentages du montant total de l'investissement
supporté par l'établissement.
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