• La Constitution de la République Tunisienne consacre le principe de l'indépendance
du pouvoir judiciaire. Son article 65 proclame : "L'autorité judiciaire est indépendante; les
magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi".
• Le Conseil Supérieur de la Magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées
par la loi, veille au respect des garanties accordées aux Magistrats en matière de nomination, d'avancement,
de mutation et de discipline (Article 67 de la Constitution).
• La loi organique n° 67-29 du 14 juillet 1967 fixe le statut des Magistrats et organise leur
indépendance. L'article 23 de cette loi prescrit aux Magistrats de rendre impartialement la justice, sans
considération de personne ni d'intérêts.
Instaurer les bases de l’Etat de droit et des institutions et les consolider constitue l’un des principes
fondamentaux du Changement du 7 Novembre 1987. Les réformes visant à promouvoir l’administration
de la justice en Tunisie se sont succédé depuis, de façon à garantir la primauté
de la loi et la consécration du droit du citoyen à une justice équitable et efficiente.
1-1 Suppression de la Cour de Sûreté de l'Etat et de la fonction de Procureur Général
de la République (1987). Ainsi, l'instrument d'ingérence dans la Justice a été supprimé,
comme ont été définitivement abolis les tribunaux d'exception.
1-2 Création du Conseil Constitutionnel, chargé de veiller à la constitutionnalité
des lois (1987). Des amendements successifs ont précisé ses prérogatives et les modalités
de leur exercice. En 1995, le Conseil Constitutionnel a été inclus dans le texte de la Constitution
et a été érigé, ainsi, en organe constitutionnel. En 1998, a été promulguée
la loi constitutionnelle 98-76 modifiant l'article 75 de la Constitution et rendant les avis du Conseil Constitutionnel
opposables à tous les pouvoirs et à toutes les autorités publiques.
1-3 Introduction, en 1995, de réformes de la Justice administrative, destinées à
consolider les droits de la défense, à travers l'instauration du droit de recours à deux degrés
auprès du Tribunal administratif en matière d'excès de pouvoir, le rapprochement de la justice
administrative du citoyen par la tenue d’audiences dans les régions et par la mise en place, de manière
graduelle, de chambres régionales du Tribunal administratif et l'institution d'un Conseil de règlement
des conflits de compétence entre la justice de l'ordre judiciaire et la justice de l'ordre administratif.
1-4 Promulgation de la loi 93-51 du 3 mai 1993 relative aux services du Médiateur administratif,
dont la mission consiste à exercer de bons offices entre l’Administration et l’administré. Ce texte
a été complété par la loi 2000-16 du 7 février 2000 relative aux services du
Médiateur administratif et portant institution de représentants régionaux du Médiateur
administratif.
1-5 Ratification par la Tunisie, sans aucune réserve, de la Convention des Nations Unies de
1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1988), et modification
du Code pénal en ajoutant des dispositions définissant le crime de “torture” selon les termes de
cette Convention (1999).
1-6 Suppression de la peine de travaux forcés (1989), qui est automatiquement commuée
en peine d'emprisonnement pour une durée équivalente.
1-7 Promulgation de la loi portant abrogation du travail rééducatif et du service civil
(1995).
1-8 Aménagement du régime juridique de la détention préventive et de la
garde à vue dont les conditions et les durées d'application ont été précisées
et délimitées par trois amendements successifs apportés au Code de procédure pénale
en 1987, 1993 et 1999.
1-8-1 Ainsi la loi du 26 novembre 1987 portant amendement de certaines dispositions du Code de procédure
pénale, organisait la garde à vue et la détention préventive. La garde à vue
ne pouvait pas dépasser un délai de 10 jours maximum.
1-8-2 La loi du 22 novembre 1993, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de
Procédure Pénale, a réduit la durée de la détention préventive et a institué
le mécanisme de la réhabilitation par autorité de la loi.
1-8-3 Enfin, la loi n° 99-90 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions
du Code de procédure pénale, dispose désormais que les officiers de police judiciaire ne peuvent
garder le suspect pour une durée dépassant trois jours ; ils doivent en aviser le Procureur de la
République qui, par décision écrite, peut prolonger la durée de la garde à vue
seulement une seule fois pour la même période, après que la durée de la garde à
vue ait été, en sa totalité, de dix jours. Cette même loi a, également, renforcé
les garanties entourant la garde à vue, dont l’information obligatoire d’un membre de la famille en cas
de garde à vue, l’information obligatoire du suspect de la cause de la mesure prise à son encontre
et des garanties que lui offre la loi et la détermination des indications que doivent contenir les registres
de la garde à vue à la lumière de ces garanties.
1-9 Recommandations du Conseil Supérieur de la Magistrature (31 juillet 1996) pour plus d'humanisme
et de célérité dans le travail de la justice :
• Le juge n'aura recours à la détention préventive que s'il existe des motifs
sérieux empêchant de laisser le prévenu en liberté.
• Veiller davantage à la célérité de jugement pour les affaires impliquant
des personnes mises en détention préventive.
• Eviter, autant que possible, de prononcer des peines d'emprisonnement de courte durée.
• Accorder la préférence aux condamnations à des peines de prison avec sursis,
lorsque les critères sont réunis, plutôt qu'aux peines immédiatement exécutoires.
• Recourir, aussi fréquemment que possible, au système de la mise en liberté
sous caution.
1-10 Promulgation de la loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines
dispositions du Code pénal, relative à l’institution de la peine de travail d’intérêt
général en substitution à la peine d’emprisonnement, en précisant les conditions de
sa mise en œuvre et les mécanismes de son application. Cette loi abroge, également, le travail obligatoire
dans les prisons et ajoute des dispositions relatives à la définition du crime de “torture” selon
les termes de la Convention des Nations Unies contre la torture…
1-11 Promulgation de la loi 2000-43 du 17 avril 2000 amendant et complétant certains articles
du Code de procédure pénale, portant institution du double degré de juridiction
en matière criminelle. Il s’agit d’un nouveau système permettant d’examiner dans le fond, en première
instance puis en appel, les affaires criminelles, avec le maintien du régime de l’instruction à deux
degrés. Cette loi renforce les droits des justiciables et développe les mécanismes de la justice
pénale.
1-12 Promulgation de la loi 2000-53 du 22 mai 2000 amendant et complétant certaines dispositions
du Code de protection de l’enfant qui étend le système du double degré de juridiction aux
crimes commis par des enfants.
1-13 Promulgation de la loi 2000-77 du 31 juillet 2000, amendant et complétant certaines dispositions
du Code de procédure pénale portant création de la fonction de «Juge d’application des
peines», en vue de renforcer les garanties dont bénéficient les condamnés.
1-14 Le Président Zine El Abidine Ben Ali annonce, le 7 novembre 2000, dans son discours à l’occasion du XIIIème
anniversaire du Changement, de nombreuses décisions et mesures tendant à raffermir les droits de
l’homme. Elles consistent notamment en :
• L’engagement de l’Etat à dédommager toute personne qui ferait l’objet d’une détention
préventive et dont la culpabilité ne serait pas établie. Il en va de même pour l’indemnisation
des préjudices subis par quiconque serait condamné à une peine d’emprisonnement et serait
ensuite innoncenté par les tribunaux, après révision du procès.
• Transfert de l’Administration et établissements pénitentiaires au ministère
de la Justice.
• Elaboration d’un projet de loi relatif aux conditions de séjour dans les prisons et aux droits
des détenus, tendant à favoriser leur réinsertion dans la vie publique. Ce texte doit se substituer
aux dispositions règlementaires actuellement en vigueur. Le projet de loi a été examiné
en Conseil des ministres, le 15 novembre 2000.
• Amélioration du système d’aide judiciaire en faveur des justiciables de condition
modeste, et ce, par la majoration du montant de cette aide, l’élargissement de son champ et l’assouplissement
des procédures d’octroi.